Sur le moyen unique :
Attendu que le 22 octobre 1973, Sannier exerçait son activité d'entrepreneur de travaux agricoles sur la propriété de X... ; que son matériel s'étant au cours du travail immobilisé, il avait demandé au fils de cet exploitant, Philippe X..., son aide pour le remettre en mouvement ; que la machine sur laquelle Philippe X... était monté s'était mise en marche et lui avait sectionné un pied ; que la Caisse de mutualité sociale agricole avait refusé de prendre l'accident en charge comme accident du travail agricole ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours formé par Philippe X... contre cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué au motif que la législation des accidents du travail agricole n'était pas applicable aux collaborateurs occasionnels et bénévoles, alors que, d'une part, en énonçant que l'article 1146 actuel du Code rural était, malgré son caractère apparent de généralité plus restrictif que le régime antérieur, l'arrêt a méconnu les principes essentiels de la loi du 25 octobre 1972 qui tend, au contraire, à assurer la protection de tous les travailleurs employés dans l'agriculture, au même titre et selon les mêmes règles que celle des travailleurs relevant du régime général de la sécurité sociale, dès lors que l'accident est survenu par le fait et à l'occasion du travail, à une personne visée à l'article 1144 du Code rural, salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, alors que, d'autre part, en se bornant à les mots invoquer la jurisprudence, sans rechercher si le fait que Philippe X... ait été invité par un entrepreneur de travaux agricoles à lui apporter son aide dans l'exercice de sa profession ne le plaçait pas nécessairement sous la subordination de celui-ci, ni examiner si Philippe X... ne bénéficiait pas d'un avantage valant rémunération, l'arrêt n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, s'est prononcée par des motifs contradictoires et d'ordre général et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, d'une part, l'arrêt observe exactement que des dispositions combinées des articles 1144 et 1146 du Code rural tels modifiés par la loi du 25 octobre 1972 et du rapprochement de ce dernier texte et de l'article 415 du Code de la sécurité sociale, il résulte que sont exclus désormais du champ d'application de la législation sur les accidents du travail agricole les accidents survenus à des collaborateurs occasionnals et bénévoles agricoles ; que, d'autre part, analysant les circonstances de l'accident, il retient qu'au moment où celui-ci était survenu Philippe X... apportait à Sannier une aide "entièrement" bénévole et ne recevait de lui ni instruction ni rémunération "quels qu'en soient le montant et la nature" ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments la Cour d'appel a pu refuser de reconnaître à cet accident un caractère professionnel et débouter par suite Philippe X... de l'action qu'il avait formée sur la base de celui-ci ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1975 par la Cour d'appel d'Amiens.