Sur le moyen unique :
Vu les articles 1061, 1062 et 1110 du Code rural et le décret du 3 juin 1952 ; Attendu que la Cour d'appel a dit que Caillet, qui est propriétaire à Caupenne d'Armagnac, de terrains que lesquels il a fait en 1966 une plantation de peupliers, n'avait pas en cette qualité à être assujetti aux cotisations des prestations familiales agricoles ni aux cotisations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, aux motifs qu'il résultait d'une correspondance échangée à son sujet entre le directeur départemental de l'agriculture des Landes et le ministère de l'Agriculture que ne possédant qu'une propriété forestière et n'utilisant aucune main-d'oeuvre, Caillet devait être considéré comme un propriétaire forestier non exploitant, lequel n'est pas assujetti au régime des prestations familiales agricoles ;
Attendu qu'en se fondant ainsi sur des avis administratifs qui ne pouvaient faire échec aux prescriptions réglementaires en vigueur, et en omettant de faire application des décisions, expressément invoquées, du Comité départemental des prestations sociales agricoles, rendues exécutoires par arrêtés du préfet lesquelles, pour les années considérées, avaient soumis à cotisations les propriétaires de peupleraies sur la base d'un revenu cadastral théorique, décisions et arrêtés dont le caractère exécutoire n'avait pas été discuté, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 13 mai 1975 par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.