Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-3 du Code de la Sécurité sociale et l'article L. 761-2 du Code du travail, rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1974 ; Attendu que la Cour d'appel a décidé que Meyer qui, entre avril 1971 et mars 1972, rédigeait des articles et fournissait des photographies accompagnées de légendes destinés à être publiés dans les périodiques, hebdomadaires, ou mensuels, Historia, Historia-Magazine, Journal de la France, éditée en France par la société des Editions et publications librairie Jules X... n'était pas obligatoirement affilié aux assurances sociales en application dde l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale ; que pour statuer ainsi, la Cour d'appel énonce essentiellement que Meyer n'était pas un journaliste professionnel au sens de l'article 29 b du Livre 1er du Code du travail (article L. 761-2), que son occupation principale, régulière et rétribuée n'était pas commandée par l'actualité qu'il faisait oeuvre d'écrivain spécialisé exerçant une activité d'auteur indépendant même en fournissant aux éditions X... des articles d'histoire, ces articles rémunérés à la pige n'étant d'ailleurs pas publiés d'une manière régulière ;
Attendu, cependant, que suivant l'article 29 b du Livre 1er du Code du travail auquel se réfère l'article L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée en France et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence ; qu'en exigeant pour reconnaître à Meyer la qualité de journaliste professionnel que son activité soit en rapport avec l'actualité et que les articles fournis soient régulièrement publiés, la Cour d'appel qui constatait par ailleurs que cette activité lui procurait le principal des ressources nécessaires à l'existence, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULLE l'arrêt rendu entre les parties le 19 avril 1975 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.