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18/11/1976 | FRANCE | N°75-12914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-12914


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 243 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il était alors rédigé ; Attendu que selon ce texte le conjoint participant à l'entreprise ou à l'activité d'un travailleur non salarié ne peut être assujetti, en ce qui le concerne, au régime général des assurances sociales ni bénéficier des prestations familiales ou de la législation des accidents du travail en qualité de salarié ou assimilé que s'il remplit les conditions suivantes : a) participer effectivement à l'entreprise ou à l'activité à titre professionnel et constant, b) bé

néficier d'une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofession...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 243 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il était alors rédigé ; Attendu que selon ce texte le conjoint participant à l'entreprise ou à l'activité d'un travailleur non salarié ne peut être assujetti, en ce qui le concerne, au régime général des assurances sociales ni bénéficier des prestations familiales ou de la législation des accidents du travail en qualité de salarié ou assimilé que s'il remplit les conditions suivantes : a) participer effectivement à l'entreprise ou à l'activité à titre professionnel et constant, b) bénéficier d'une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti, telle qu'elle serait acquise par un travailleur occupé pendant la durée hebdomadaire réglementaire de travail prévue pour la profession exercée par le conjoint et correspondant, d'autre part, le cas échéant, au salaire normal de leur catégorie professionnelle ;

Attendu que X..., dont la femme participait, en qualité d'employée de bureau, à son activité d'expert comptable, n'ayant cotisé pour elle que sur la base d'un salaire de 500 francs par mois, l'URSSAF, estimant que cette rémunération ne correspondait pas à celle prévue dans ce cas par l'article L. 243 du Code de la sécurité sociale, a procédé à un rappel de cotisations pour la période du 1er octobre 1969 au 31 août 1971, en tenant compte du salaire minimum garanti pour une durée de 40 heures de travail par semaine correspondant à la profession exercée par dame X... ;

Attendu que pour dire fondée l'opposition de X..., la décision attaquée, après avoir rappelé que l'intéressé déclarait n'employer sa femme qu'à mi-temps et prétendait n'avoir à cotiser que sur le salaire correspondant aux heures effectives de bureau, a retenu essentiellement qu'exerçant une profession libérale il pouvait employer sa femme le nombre d'heures qui lui convenaient de la même façon qu'il aurait rémunéré une quelconque employée, en fonction des heures de travail effectuées ;

Attendu, cependant, que la Cour d'appel, qui constatait que dame X... ne bénéficiait pas d'une rémunération au moins égale au salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti et correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle, ne pouvait admettre que l'intéressée devait être affiliée au régime général de la Sécurité sociale, avec des cotisations calculées sur une durée moindre de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a faussement appliqué, donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 11 mars 1975 par la Commission de première instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Nantes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-12914
Date de la décision : 18/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Conjoint - Salaire inférieur au salaire normal.

* SECURITE SOCIALE - Immatriculation - Conditions - Salaire - Femme travaillant pour le compte de son mari - Salaire inférieur au salaire normal.

Les juges du fond qui constatent qu'une femme participant en qualité d'employée de bureau à l'activité d'expert-comptable exercée par son mari ne bénéficie pas d'une rémunération au moins égale au salaire mensuel minimum interprofessionnel ne sauraient admettre qu'elle doit être affiliée au régime général de la sécurité sociale, avec des cotisations calculées sur une durée moindre de travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L243 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale La Roche-sur-Yon, 11 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-10 Bulletin 1974 V N. 474 p. 444 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1976, pourvoi n°75-12914, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 606 P. 493
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 606 P. 493

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12914
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