Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 243 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il était alors rédigé ; Attendu que selon ce texte le conjoint participant à l'entreprise ou à l'activité d'un travailleur non salarié ne peut être assujetti, en ce qui le concerne, au régime général des assurances sociales ni bénéficier des prestations familiales ou de la législation des accidents du travail en qualité de salarié ou assimilé que s'il remplit les conditions suivantes : a) participer effectivement à l'entreprise ou à l'activité à titre professionnel et constant, b) bénéficier d'une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti, telle qu'elle serait acquise par un travailleur occupé pendant la durée hebdomadaire réglementaire de travail prévue pour la profession exercée par le conjoint et correspondant, d'autre part, le cas échéant, au salaire normal de leur catégorie professionnelle ;
Attendu que X..., dont la femme participait, en qualité d'employée de bureau, à son activité d'expert comptable, n'ayant cotisé pour elle que sur la base d'un salaire de 500 francs par mois, l'URSSAF, estimant que cette rémunération ne correspondait pas à celle prévue dans ce cas par l'article L. 243 du Code de la sécurité sociale, a procédé à un rappel de cotisations pour la période du 1er octobre 1969 au 31 août 1971, en tenant compte du salaire minimum garanti pour une durée de 40 heures de travail par semaine correspondant à la profession exercée par dame X... ;
Attendu que pour dire fondée l'opposition de X..., la décision attaquée, après avoir rappelé que l'intéressé déclarait n'employer sa femme qu'à mi-temps et prétendait n'avoir à cotiser que sur le salaire correspondant aux heures effectives de bureau, a retenu essentiellement qu'exerçant une profession libérale il pouvait employer sa femme le nombre d'heures qui lui convenaient de la même façon qu'il aurait rémunéré une quelconque employée, en fonction des heures de travail effectuées ;
Attendu, cependant, que la Cour d'appel, qui constatait que dame X... ne bénéficiait pas d'une rémunération au moins égale au salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti et correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle, ne pouvait admettre que l'intéressée devait être affiliée au régime général de la Sécurité sociale, avec des cotisations calculées sur une durée moindre de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a faussement appliqué, donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 11 mars 1975 par la Commission de première instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Nantes.