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18/11/1976 | FRANCE | N°75-12699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-12699


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 ; Attendu que selon ce texte, seules les constations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique ; Attendu que l'entente préalable ayant été accordée à Reboul pour 21 séances d'aérosol, la Caisse en accepta le remboursement sur la base de la cotation K2, ces séances ayant été pratiquées par un médecin ; qu'elle refusa par contre la prise en charge de 21 séances d'ultra-sons, ajoutées à celles d'aérosol, effectuées en même temps par

le même médecin cotées K3, la nomenclature ne prévoyant, en ce qui concerne l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 ; Attendu que selon ce texte, seules les constations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique ; Attendu que l'entente préalable ayant été accordée à Reboul pour 21 séances d'aérosol, la Caisse en accepta le remboursement sur la base de la cotation K2, ces séances ayant été pratiquées par un médecin ; qu'elle refusa par contre la prise en charge de 21 séances d'ultra-sons, ajoutées à celles d'aérosol, effectuées en même temps par le même médecin cotées K3, la nomenclature ne prévoyant, en ce qui concerne les soins infirmiers, aucune cotation supplémentaire de cette nature ;

Attendu qu'après avoir énoncé que Reboul faisait valoir que la Caisse avait remboursé à des membres de sa famille, à la même époque, des traitements semblables effectués par le même praticien en retenant les deux cotations, la Commission de première instance, au seul motif que les parties étaient contraires en fait, a ordonné l'expertise technique orévue par le décret du 7 janvier 1959 ; qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait essentiellement sur la possibilité pour le médecin de pratiquer en même temps des soins infirmiers d'aérosols et des séances d'ultra-sons et de cumuler leurs cotations, sans préciser s'il existait une contestation d'ordre médical, qui seule eût permis de recourir à la procédure d'arbitrage médical dite expertise technique, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 25 février 1975 par la Commission de première instance de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles avaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de l'Aude.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-12699
Date de la décision : 18/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Prestations - Soins infirmiers - Séances d'aérosol - Séances simultanées d'ultra-sons - Remboursement - Tarif applicable - Détermination.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins infirmiers - Séances d'aérosol - Séances simultanées d'ultra-sons - Remboursement - Tarif applicable.

Seules les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique. Par suite encourt la cassation la décision d'une commission de première instance qui, sans préciser s'il existait une contestation de cette nature, ordonne une expertise technique alors que le litige dont elle était saisie portait essentiellement sur la possibilité pour le médecin de pratiquer en même temps des soins infirmiers d'aérosols et des séances d'ultra-sons et de cumuler leurs cotations.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 1

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Montpellier, 25 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-11-23 Bulletin 1972 V N. 650 p.592 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-05 Bulletin 1975 V N. 393 p.336 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1976, pourvoi n°75-12699, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 615 P. 499
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 615 P. 499

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12699
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