Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 7 janvier 1959 ; Attendu que selon ce texte, seules les constations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'arbitrage dite expertise technique ; Attendu que l'entente préalable ayant été accordée à Reboul pour 21 séances d'aérosol, la Caisse en accepta le remboursement sur la base de la cotation K2, ces séances ayant été pratiquées par un médecin ; qu'elle refusa par contre la prise en charge de 21 séances d'ultra-sons, ajoutées à celles d'aérosol, effectuées en même temps par le même médecin cotées K3, la nomenclature ne prévoyant, en ce qui concerne les soins infirmiers, aucune cotation supplémentaire de cette nature ;
Attendu qu'après avoir énoncé que Reboul faisait valoir que la Caisse avait remboursé à des membres de sa famille, à la même époque, des traitements semblables effectués par le même praticien en retenant les deux cotations, la Commission de première instance, au seul motif que les parties étaient contraires en fait, a ordonné l'expertise technique orévue par le décret du 7 janvier 1959 ; qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait essentiellement sur la possibilité pour le médecin de pratiquer en même temps des soins infirmiers d'aérosols et des séances d'ultra-sons et de cumuler leurs cotations, sans préciser s'il existait une contestation d'ordre médical, qui seule eût permis de recourir à la procédure d'arbitrage médical dite expertise technique, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 25 février 1975 par la Commission de première instance de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles avaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de l'Aude.