Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 1960 relatif au remboursement au titre de l'assurance maladie des honoraires de surveillance médicale des cures thermales ; Attendu que, selon ce texte, le remboursement des honoraires de surveillance médicale et des frais de traitement dans un établissement thermal est subordonné à la prise en charge préalable de la cure par la Caisse primaire de sécurité sociale ;
Attendu qu'Edouard X..., assuré social, a contesté, le 8 mai 1974, la décision prise le 22 avril 1974 par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, sur avis de son contrôle médical, d'annuler l'agrément qu'elle lui avait donné le 19 mars 1974 pour la prise en charge d'une cure thermale à Châtel-Guyon ; que l'expert désigné dans les formes prévues par le décret du 7 janvier 1959, à la demande de l'intéressé, a conclu, le 10 juin 1974, que son état ne nécessitait pas le traitement en question ; que, néanmoins, X... a effectué la cure du 21 juin au 11 juillet 1974 ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser les frais s'y rapportant, la Commission de première instance a estimé qu'ayant sollicité dans les délais réglementaires leur prise en charge et celle-ci lui ayant été initialement octroyée, X... ne saurait être victime d'une "erreur administrative" ;
Attendu, cependant, que le remboursement dess soins se rapportant à une cure thermale est subordonné à l'acceptation préalable de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que l'assuré sachant, lorsqu'il avait effectué sa cure, que cet accord faisait défaut puisqu'antérieurement il avait reçu notification, non seulement de l'annulation de la décision d'agrément litigieuse, mais aussi du refus, justifié médicalement par l'expertise, de la prise en charge demandée, l'erreur invoquée ne pouvait être prise en considération ; D'où il suit que la Commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 13 mars 1975 par la Commission de première instance des Hauts-de-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de la Seine-Saint-Denis.