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18/11/1976 | FRANCE | N°75-11778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-11778


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2922, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, 14 du décret du 29 décembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, résultant du décret du 27 juin 1955, 22 ter et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu que Hadjali Lahlah a interrompu son travail pour cause de maladie du 25 mai 1972 au 22 février 1973 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy lui a réglé les indemnités journalières du 25 mai au 25 septembre 1972 ; qu'elle a ref

usé, toutefois, à titre de sanction, de lui verser la totalité des prestations ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2922, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, 14 du décret du 29 décembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, résultant du décret du 27 juin 1955, 22 ter et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu que Hadjali Lahlah a interrompu son travail pour cause de maladie du 25 mai 1972 au 22 février 1973 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy lui a réglé les indemnités journalières du 25 mai au 25 septembre 1972 ; qu'elle a refusé, toutefois, à titre de sanction, de lui verser la totalité des prestations en espèces se rapportant à la période du 26 septembre 1972 au 22 février 1973, Lahlah ne lui ayant fait parvenir qu'en avril 1973, les feuilles de maladie correspondantes ;

Attendu que pour annuler la décision de la Caisse, la Commission de première instance a estimé que les dispositions de l'article L. 292, alinéa 1er, sur lesquelles se fondait l'organisme de Sécurité sociale, ne concernant que les prestations en nature prévues à l'article L. 283 a, n'autorisaient pas la Caisse à supprimer le bénéfice des indemnités journalières à l'assuré ;

Attendu, cependant qu'il résulte des constatations des juges du fond, que Lahlah n'avait produit les feuilles de prolongation d'interruption de travail qu'avec près de six mois de retard ; que la Caisse avait été empêchée d'exercer son contrôle et qu'il y avait eu inobservation des formalités et des délais prescrits non seulement par l'article L. 292 du Code de la sécurité sociale, mais aussi par le règlement intérieur modèle des caisses, auquel l'organisme de sécurité sociale en cause s'était également référé, ce qui justifiait la sanction prononcée ; D'où il suit, que la Commission de première instance a violé les textes susvisés qu'elle devait appliquer, qu'ils eussent été invoqués ou non, dès lors, que la sanction était justifiée ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 31 janvier 1975 par la Commission de première instance de Longwy ; remet, en conséqquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11778
Date de la décision : 18/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Décision de suppression des textes inapplicables - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Contrôle médical - Impossibilité - Déclaration tardive de l'interruption de travail.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption du travail - Déclaration à la caisse - Délai - Inobservation - Sanction.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Contrôle médical - Impossibilité.

Lorsqu'un assuré social n'a produit les feuilles de prolongation d'interruption de travail qu'après plusieurs mois de retard, empêchant ainsi la caisse primaire d'assurance maladie d'exercer son contrôle, les juges du fond ne sauraient annuler la sanction de suppression des indemnités journalières prise par cet organisme au motif que l'article L 292 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale sur lequel il s'était fondé ne concerne que les prestations en nature alors qu'il y avait eu inobservation des formalités et délais prescrits par l'alinéa 2 de ce texte et par le règlement intérieur modèle des caisses, ce qui justifiait la sanction prononcée, les juges du fond devant appliquer ces dispositions, qu'elles aient été invoquées ou non.


Références :

Code de la sécurité sociale L292 AL. 1, AL. 2 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Longwy, 31 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-04-09 Bulletin 1975 V N. 177 p.157 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1976, pourvoi n°75-11778, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 613 P. 498
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 613 P. 498

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11778
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