Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2922, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, 14 du décret du 29 décembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur, résultant du décret du 27 juin 1955, 22 ter et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu que Hadjali Lahlah a interrompu son travail pour cause de maladie du 25 mai 1972 au 22 février 1973 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy lui a réglé les indemnités journalières du 25 mai au 25 septembre 1972 ; qu'elle a refusé, toutefois, à titre de sanction, de lui verser la totalité des prestations en espèces se rapportant à la période du 26 septembre 1972 au 22 février 1973, Lahlah ne lui ayant fait parvenir qu'en avril 1973, les feuilles de maladie correspondantes ;
Attendu que pour annuler la décision de la Caisse, la Commission de première instance a estimé que les dispositions de l'article L. 292, alinéa 1er, sur lesquelles se fondait l'organisme de Sécurité sociale, ne concernant que les prestations en nature prévues à l'article L. 283 a, n'autorisaient pas la Caisse à supprimer le bénéfice des indemnités journalières à l'assuré ;
Attendu, cependant qu'il résulte des constatations des juges du fond, que Lahlah n'avait produit les feuilles de prolongation d'interruption de travail qu'avec près de six mois de retard ; que la Caisse avait été empêchée d'exercer son contrôle et qu'il y avait eu inobservation des formalités et des délais prescrits non seulement par l'article L. 292 du Code de la sécurité sociale, mais aussi par le règlement intérieur modèle des caisses, auquel l'organisme de sécurité sociale en cause s'était également référé, ce qui justifiait la sanction prononcée ; D'où il suit, que la Commission de première instance a violé les textes susvisés qu'elle devait appliquer, qu'ils eussent été invoqués ou non, dès lors, que la sanction était justifiée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 31 janvier 1975 par la Commission de première instance de Longwy ; remet, en conséqquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Nancy.