Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, de l'article 23 du livre 1er du Code du travail alors en vigueur, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du décret du 20 juillet 1972, pour défaut, insuffisance, contradiction et non-pertinence de motifs, dénaturation des documents du litige et notamment de la lettre du 31 janvier 1962, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
Attendu que, la Société nouvelle de publications sportives et industrielles (SOPUSI) ayant, en janvier 1962, confié à la société Régie-Presse la gestion de son secteur "publicité", le personnel qui y était attaché et dont faisait partie dame X..., secrétaire sténo-dactylo depuis 1958, a été transféré de la première de ces sociétés à la seconde ; que lorsque, à la fin de 1971, la Sopusi a retiré à Régie-Presse ledit secteur pour en charger une société Inter-Régie-Sports, elle a refusé de reprendre dame X... en soutenant que le transfert de 1962 avait eu pour effet de rompre le lien de droit qui l'unissait à cette salariée ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer à dame X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail au motif qu'elle n'avait pas tenu l'engagement pris vis-à-vis de l'intéressée, de la réintégrer dans ses services si le contrat de régie venait à prendre fin, alors que, d'une part, le licenciement n'ayant pas été prononcé par la Sopusi, comme celle-ci l'avait soutenu dans des conclusions délaissées de ce chef, il ne pouvait lui être reproché d'avoir abusivement rompu le contrat de travail en cause, et alors que, d'autre part, le louage de services fait sans détermination de durée pouvant toujours cesser par la volonté de l'un des contractants, la Cour d'appel ne pouvait condamner la Sopusi, employeur prétendu, à verser des dommages-intérêts à une employée licenciée à qui avaient été versées toutes les indemnités auxquelles elle avait droit en cas de licenciement, au seul prétexte qu'elle aurait commis une faute en refusant de maintenir son contrat de travail, sans constater que l'employeur aurait abusé de son droit de licenciement l'employée ou effectué le licenciement avec légèreté blâmable et pour le motif qu'elle n'aurait pas respecté l'engagement pris par lettre du 31 janvier 1962 de maintenir son contrat de travail, engagement qui ne figurait pas dans ladite lettre dont l'arrêt a dénaturé les termes ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté en premier lieu que, lors de la conclusion du contrat de régie, la Sopusi s'était engagée, d'une part vis-à-vis de Régie-Presse et pour le cas où ce contrat ne serait pas renouvelé de son fait, à reprendre le personnel qu'elle y avait muté, d'autre part vis-à-vis de celui-ci, et en cas de cessation de l'exercice de la régie, à lui réserver dans son entreprise les droits qu'il aurait acquis, tant au service de Régie-Presse que chez elle antérieurement ; qu'il a relevé, en outre, que la Sopusi, qui publie notamment le quotidien sportif l'Equipe, et les sociétés Régie-Presse et Inter-Régie-Sports participaient à une entreprise commune qui était l'édition de ce journal dont le directeur général était le président-directeur-général d'Inter-Régie-Sports et dans les locaux duquel cette dernière société était installée, enfin que, en dépit de la mise en régie de sa publicité, la Sopusi n'avait jamais cessé d'exercer son autorité sur le personnel affecté, chez Régie-Presse, à ce service ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a pu estimer que la Sopusi avait, à l'expiration du contrat de régie la liant à Régie-Presse, l'obligation de réintégrer dans son entreprise le personnel qu'elle avait muté chez cette société et vis-à-vis duquel elle s'était toujours comportée en employeur et que, en refusant de le faire au prétexte qu'elle n'avait plus aucun lien avec lui, peu important d'ailleurs que Régie-Presse eût pris l'initiative de le licencier, elle avait abusivement rompu les contrats de travail qui, par l'effet tant de ses engagements que de la persistance du lien de subordination, l'unissaient à ce personnel ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision accordant à dame X... l'indemnité qu'elle sollicitait et dont ils ont apprécié le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1975 par la Cour d'appel de Paris.