Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 1134, 1315, 1353 et 1382 et suivants, et 1779 et 1780 du Code civil 19, 23 et 31 et suivants du LIvre 1er du Code du travail alors en vigueur, 54k du Livre II du même Code, 2 et 4 de l'ordonnance du 13 juillet 1967, alors en vigueur, 9, 25 et 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des Industries des Métaux, 1er et 20 du décret du 9 septembre 1971, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 et 105 du décret du 20 juillet 1972, dénaturation des documents de la cause, violation des règles de la preuve et des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
Attendu que, démissionnaire le 10 février 1971 de l'emploi d'ingénieur qu'il occupait à la Société Européenne de Propulsion (SEP), Guy a été licencié cinq jours plus tard sans préavis ni indemnités ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir, en établissant le prix de revient de conteneurs qu'un client, la SNECMA, envisageait de commander et qui comprenaient une structure plastique à fournir par un sous-traitant et des éléments métalliques fournis par un sous-traitant et des éléments métalliques fournis par la SEP, omis d'y inclure le prix de ces derniers, en conséquence de quoi un prix avait été proposé au client et accepté et payé par lui, qui était inférieur de 677 francs au prix de revient unitaire du conteneur ; qu'il en était résulté pour la société une perte globale de 16925 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, non seulement débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais encore, sur la demande reconventionnelle de la SEP, condamné à indemniser celle-ci de la perte subie sur la vente de conteneurs, aux motifs qu'il avait commis une faute lourde et tenté de la dissimuler par un artifice comptable et que, en outre, il avait tenu sur son employeur des propos susceptibles de le desservir auprès des tiers et s'était absenté sans autorisation du 10 au 15 février 1971, alors d'une part que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, Guy faisait valoir que s'il y avait eu erreur d'appréciation, ce qui n'était pas le cas en présence des acceptations des sous-traitants, la responsabilité en incombait au service commerciale de la SEP et que l'expert avait relevé qu'il arrive que, dans les administrations, on procède à des changements d'imputation tels que celui effectué par Guy, alors, d'autre part que, le service commercial ayant traité avec la SNECMA, il incombait à la Cour d'appel de rechercher et, en tout cas, de préciser les parts respectives du salarié et du service commercial dans la réalisation du dommage, alors que, de même les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence et la gravité des propos prêtés à Guy, et alors, enfin, que la convention collective, en prévoyant l'institution d'un "repos compenateur", admet l'existence d'un droit à récupération ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que Guy avait été le seul maître de fabrication et de lancement de l'affaire des conteneurs et qu'il n'avait fourni au service commercial de la SEP aucun renseignement qui lui aurait permis de déceler l'omission, dans le devis, du coût des éléments métalliques de ces appareils, ce que l'expert avait lui-même relevé ; que cette omission avait été volontaire et avait eu pour but de favoriser la société sous-traitante dont il allait devenir actionnaire, enfin que, pour dissimuler à son employeur le déficit qui était résulté de l'opération, Guy l'avait imputé sur le budget d'un autre marché de conteneurs ;
Qu'en en déduisant que Guy avait commis de ce chef une faute lourde et que, par suite, non seulement il ne pouvait prétendre aux indemnités qu'il sollicitait, mais encore il devait réparer le préjudice qu'il avait causé à la SEP, la Cour d'appel a par ce seul motif et peu important le caractère de gravité des autres faits qui lui étaient reprochés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 juin 1975 par la Cour d'appel de Bordeaux.