SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLES EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, DAME Y..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, TRANSPORTANT SA FILLETTE SUR LE PORTE-BAGAGE ARRIERE, FIT UNE CHUTE, ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT A HAUTEUR D'UN AUTOCAR DE LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX, CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR MENEGHINI ;
QUE DAME Y... ET SON ENFANT FURENT BLESSES ;
QU'AU MOTIF QU'UN CHOC PREALABLE A LA CHUTE SE SERAIT PRODUIT ENTRE L'AUTOCAR ET LA BICYCLETTE, LES EPOUX Y... ONT RECLAME LA REPARATION DES PREJUDICES A LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX ET A MENEGHINI ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DES EPOUX Y..., LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ESTIME QU'UN CONTACT AVAIT EU LIEU ENTRE L'AUTOCAR ET LA FILLETTE, ONT ENONCE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A L'ENCONTRE DE X... NAVARRO QUI CIRCULAIT NORMALEMENT SUR SA DROITE ;
ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, MENEGHINI ET LA SOCIETE GENERALE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX, EN SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, AVAIENT REPRIS LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LESQUELS, POUR DEBOUTER LES EPOUX Y..., AVAIENT RETENU A LA CHARGE DE LA VICTIME LA FAUTE DE DEPASSER LE CAR PAR LA DROITE ;
QU'EN SE BORNANT A ENONCER, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DESDITS EPOUX, QUE DAME Y... CIRCULAIT NORMALEMENT SUR SA DROITE, SANS S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE D'UN TEL DEPASSEMENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.