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17/11/1976 | FRANCE | N°75-12758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1976, 75-12758


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES PARTIES DOIVENT SE FAIRE CONNAITRE MUTUELLEMENT EN TEMPS UTILE LES MOYENS DE FAIT SUR LESQUELS ELLES FONDENT LEURS PRETENTIONS, LES ELEMENTS DE PREUVE QU'ELLES PRODUISENT ET LES MOYENS DE DROIT QU'ELLES INVOQUENT ;

ATTENDU QUE LE CLUB MEDITERRANEE, RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU AU MAROC A L'OCCASION D'UN CIRCUIT TOURISTIQUE POUR L'EXECUTION DUQUEL IL AVAIT UTILISE UNE VOITURE AUTOMOBILE DE TOURISME LOUEE A LA SOCIETE LOCOTO ET CONFI

EE A LA CONDUITE DE L'UN DES PREPOSES DU CLUB, A APPELE LA ...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES PARTIES DOIVENT SE FAIRE CONNAITRE MUTUELLEMENT EN TEMPS UTILE LES MOYENS DE FAIT SUR LESQUELS ELLES FONDENT LEURS PRETENTIONS, LES ELEMENTS DE PREUVE QU'ELLES PRODUISENT ET LES MOYENS DE DROIT QU'ELLES INVOQUENT ;

ATTENDU QUE LE CLUB MEDITERRANEE, RESPONSABLE D'UN ACCIDENT SURVENU AU MAROC A L'OCCASION D'UN CIRCUIT TOURISTIQUE POUR L'EXECUTION DUQUEL IL AVAIT UTILISE UNE VOITURE AUTOMOBILE DE TOURISME LOUEE A LA SOCIETE LOCOTO ET CONFIEE A LA CONDUITE DE L'UN DES PREPOSES DU CLUB, A APPELE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ENTENTE, ASSUREUR DE LA SOCIETE LOCOTO, A LE GARANTIR DES CONSEQUENCES DUDIT ACCIDENT, DANS LEQUEL SON CLIENT PETIT FUT TUE ET SON EPOUSE BLESSEE, QUE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES S'ETANT PREVALUE D'UNE CLAUSE DE LA POLICE LA LIANT A LA SOCIETE LOCOTO ET SELON LAQUELLE ETAIT EXCLU DE LA GARANTIE LE RISQUE RESULTANT DE L'UTILISATION D'UN VEHICULE LOUE AU TRANSPORT DE PERSONNES A TITRE ONEREUX, LE CLUB MEDITERRANEE AVAIT CONCLU A L'IRRECEVABILITE DES PRETENTIONS DE LADITE COMPAGNIE FAUTE PAR ELLE DE LUI AVOIR COMMUNIQUE LE CONTRAT SUR LEQUEL ELLE LES FONDAIT ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE LE DEFAUT DE COMMUNICATION ALLEGUE, LA COUR D'APPEL EN RETENANT QUE LA REPRODUCTION INTEGRALE DE LA SEULE CLAUSE LITIGIEUSE DANS LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE ETAIT SUFFISANTE POUR ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA PARTIE ADVERSE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12758
Date de la décision : 17/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Pièces - Communication - Défaut.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Caractère préalable - Reproduction d'une pièce dans les conclusions d'une des parties.

Selon les dispositions de l'article 15 du décret du 9 septembre 1971, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent. Viole le texte susvisé, la Cour d'appel qui, tout en constatant le défaut de production d'une police d'assurance, décide que la reproduction intégrale, dans les conclusions de la Compagnie d'une clause d'exclusion de garantie dont celle-ci se prévaut, est suffisante pour assurer le respect des droits de la partie adverse.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 05 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-06 Bulletin 1975 II N. 40 (2) p. 33 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-01-15 Bulletin 1976 III N. 21 p. 16 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1976, pourvoi n°75-12758, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 354 P. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 354 P. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12758
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