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17/11/1976 | FRANCE | N°75-12137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1976, 75-12137


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE PAUL Z... QUI TRANSPORTAIT SA FEMME ET LES DEUX ENFANTS DU MENAGE ET CELLE DE BREGERAS, CONDUITE PAR CROIZON VENANT EN SENS INVERSE ;

QUE CROIZON ET PAUL Z...
X... QUE LES DEUX ENFANTS DE CE DERNIER, LAURENT ET CAROLINE, FURENT BLESSES ;

QUE DAME PAUL Z... SUCCOMBA DES SUITES DE SES BLESSURES ;

QUE PAUL Z..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A DEMANDE LA REPARATION DES PREJUDICES A C

ROIZON, A BREGERAS ET A L'ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE PAUL Z... QUI TRANSPORTAIT SA FEMME ET LES DEUX ENFANTS DU MENAGE ET CELLE DE BREGERAS, CONDUITE PAR CROIZON VENANT EN SENS INVERSE ;

QUE CROIZON ET PAUL Z...
X... QUE LES DEUX ENFANTS DE CE DERNIER, LAURENT ET CAROLINE, FURENT BLESSES ;

QUE DAME PAUL Z... SUCCOMBA DES SUITES DE SES BLESSURES ;

QUE PAUL Z..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, A DEMANDE LA REPARATION DES PREJUDICES A CROIZON, A BREGERAS ET A L'ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER EST INTERVENUE ;

QUE DES CONSORTS A... ONT DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL NE POUR EUX DU DECES DE DAME PAUL Z... ;

QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, BREGERAS ET CROIZON ONT SOLLICITE LA REPARATION DE LEURS PROPRES PREJUDICES ;

QUE LA SOCIETE LA MUTUELLE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS, ASSUREUR DE PAUL Z... EST INTERVENUE, DEMANDANT NOTAMMENT QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE CE QUE LES PASSAGERS DE LA VOITURE DE Z... N'ETAIENT PAS COUVERTS PAR LE CONTRAT SOUSCRIT ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS QUE LES CIRCONSTANCES DE LA COLLISION ETAIENT INCONNUES ;

QUE CROIZON EN QUALITE DE GARDIEN DE LA VOITURE QU'IL CONDUISAIT A ETE NOTAMMENT CONDAMNE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE DES MINEURS PAUL Z... ET DES CONSORTS A... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI, JUSQU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES EN FAVEUR DES ENFANTS DE PAUL Z... ET DES CONSORTS A..., L'ACTION RECURSOIRE EXERCEE PAR CROIZON ET SON ASSUREUR CONTRE PAUL Z...
Y..., D'UNE PART, QUE LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 EXCLUANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE LE CONJOINT, LES ASCENDANTS ET DESCENDANTS DU TRANSPORTEUR, CEUX-CI NE SERAIENT PAS DES TIERS PAR RAPPORT AUDIT TRANSPORTEUR ET QU'IL EN RESULTERAIT QUE LA FAMILLE AU SENS DU DECRET PRECITE NE DISPOSERAIT D'AUCUNE ACTION CONTRE LE TRANSPORTEUR FAMILIAL, QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELUI-CI NE POURRAIT PAS FAIRE L'OBJET D'UNE ACTION RECURSOIRE DE LA PART DU CORESPONSABLE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE DERNIER SERAIT TENU A LA REPARATION IN INTEGRUM DU DOMMAGE SUBI PAR LA FAMILLE AU SENS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, AUCUN TEXTE LEGAL N'AUTORISANT LA SUPPRESSION DU DROIT A UNE REPARATION DE CET ORDRE QUE POSTULE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, POUR CONDAMNER CROIZON A REPARER L'ENTIER DOMMAGE DES ENFANTS DE PAUL Z... ET DES CONSORTS A..., QUE TOUT CORESPONSABLE D'UN DOMMAGE EST TENU, DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME, A LE REPARER INTEGRALEMENT, LES JUGES D'APPEL ONT, PAR UNE EXACTE APPLICATION DES REGLES QUI GOUVERNENT LA RESPONSABILITE CIVILE INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 EDICTANT CERTAINES EXCLUSIONS DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE, DECIDE QUE LES ENFANTS DE PAUL Z... ET LES CONSORTS A... ETAIENT DES TIERS PAR RAPPORT AUDIT PAUL Z... DISPOSANT A SON ENCONTRE D'UNE ACTION EN REPARATION DE LEURS DOMMAGES ET EN ONT, A JUSTE TITRE, DEDUIT QUE CROIZON, AGISSANT PAR VOIE DE SUBROGATION DANS LEURS DROITS ET ACTIONS, ETAIT EN DROIT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, D'EXERCER UNE ACTION RECURSOIRE JUSQU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION RECURSOIRE DE CROIZON ET DE SON ASSUREUR CONTRE PAUL Z...
Y... QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE PAR LES ENFANTS CONTRE LEUR PERE OU PAR UN CONJOINT CONTRE SON EPOUX, CONSTITUERAIT UNE ACTION PATRIMONIALE METTANT EN JEU DES INTERETS D'ORDRE MORAL ET FAMILIAL ET, PARTANT EXCLUSIVEMENT ATTACHEE A LA PERSONNE DES INTERESSES, QUE DES LORS ELLE NE POURRAIT ETRE EXERCEE PAR UN TIERS SANS LE CONSENTEMENT DU TITULAIRE DE LADITE ACTION ET NE SERAIT PAS TRANSMISSIBLE PAR LE JEU DE LA SUBROGATION LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE PAUL Z... N'A NULLEMENT SOUTENU EN CAUSE D'APPEL QU'A DEFAUT D'AVOIR OBTENU LE CONSENTEMENT DES TITULAIRES DE L'ACTION EN REPARATION, CROIZON SERAIT SANS DROIT A EXERCER PAR LA VOIE SUBROGATOIRE UNE ACTION RECURSOIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12137
Date de la décision : 17/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Victime tiers transporté - Action de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil - Action dirigée contre le gardien de l'autre véhicule - Condamnation à l'entière réparation - Recours subrogatoire - Recevabilité.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommages subis par les descendants transportés dans le véhicule - Indemnisation par le coauteur - Recours subrogatoire contre le transporteur - Posssibilité - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparations - Enfant - Enfant transporté dans le véhicule de son père - Décret du 7 janvier 1959 - Portée - * SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1 du Code civil - Coauteurs d'un dommage - Réparation totale du préjudice par l'un deux - Recours contre le coauteur.

Après avoir décidé à bon droit qu'indépendamment des dispositions du décret du 7 janvier 1959 excluant de l'obligation d'assurance le conjoint, les ascendants et descendants du transporteur, les enfants transportés dans la voiture de leur père entrée en collision avec un autre véhicule étaient des tiers par rapport à lui et disposaient à son encontre d'une action en réparation de leur dommage, les juges du fond en ont déduit à juste titre que le conducteur de l'autre véhicule condamné en qualité de coresponsable à réparer l'entier dommage causé par cet accident dont les circonstances étaient inconnues, était en droit, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, d'exercer un recours subrogatoire jusqu'à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.

2) CASSATION - Moyen nouveau - Subrogation - Action en responsabilité des enfants contre leur père - coauteur des dommages - Action patrimoniale - Exercice par l'autre coauteur sans leur consentement.

Ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen soutenant que l'action en responsabilité dirigée par des enfants transportés dans la voiture de leur père, contre celui-ci est une action patrimoniale, intransmissible par le jeu de la subrogation légale et qu'ainsi à défaut d'avoir obtenu leur consentement, le coauteur condamné pour le tout est sans droit à exercer par la voie subrogatoire une action récursoire.


Références :

(1)
Code civil 1251 AL. 3
Code civil 1384 AL. 1
Décret 59-135 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 31 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1968-12-20 Bulletin 1968 Chambre MIXTE N. 2 p. 3 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-03-17 Bulletin 1971 II N. 124 p. 83 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-01 Bulletin 1972 II N. 60 (3) p. 45 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-31 Bulletin 1973 II N. 38 p. 29 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-18 Bulletin 1973 II N. 264 p. 211 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-27 Bulletin 1974 II N. 209 p. 175 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-02-27 Bulletin 1974 V N. 149 p. 140 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-19 Bulletin 1976 II N. 162 p. 126 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1976, pourvoi n°75-12137, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 310 P. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 310 P. 244

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12137
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