Sur le premier moyen pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 15 juin 1945,
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 15 juin 1945,
Lorsqu'il résulte du registre des audiences qu'un représentant du Ministère public était présent à l'audience où l'arrêt a été rendu, il est présumé que le dossier lui a été communiqué.
Le salarié au service de la RATP qui a obtenu plusieurs promotions rétroactives en qualité d'ancien prisonnier de guerre et qui a fait l'objet d'une mesure de réforme qui n'a été motivée ni par les affections qu'il a contractées pendant la guerre, ni par l'incidence sur l'exercice de ses fonctions de ses maladies ou infirmités et qui a attendu que soient entièrement réalisées les conséquences corporelles du grave accident de la circulation dont il a été victime en cours d'activité pour invoquer un préjudice de carrière imputable à une invalidité consécutive à la guerre, n'apporte pas la preuve de ce préjudice, et les juges du fond qui s'estiment suffisamment informés au vu des éléments d'appréciation versés aux débats, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction.
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102, ART. 105
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 9, ART. 91, ART. 101,
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945
Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 24 avril 1974
CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-21 Bulletin 1973 II N. 302 (1) p.242 (REJET). (1)
CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-07-15 Bulletin 1975 IV N. 204 p.168 (REJET). (1)
CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-10 Bulletin 1975 II N. 329 p.265 (REJET). (1)