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17/11/1976 | FRANCE | N°74-40763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1976, 74-40763


Sur le premier moyen pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 15 juin 1945,

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 15 juin 1945,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40763
Date de la décision : 17/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Registre d'audience - Mention de la présence à l'audience.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au ministère public - Absence - Mention du registre d'audience - Portée - * MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Agents des services publics victimes d'événements de guerre - Ordonnance du 15 juin 1945 - * PROCEDURE CIVILE - Registre d'audience - Mentions - Portée.

Lorsqu'il résulte du registre des audiences qu'un représentant du Ministère public était présent à l'audience où l'arrêt a été rendu, il est présumé que le dossier lui a été communiqué.

2) CHEMIN DE FER - Régie autonome des transports parisiens (RATP) - Personnel - Reclassement (ordonnance du 15 juin 1945) - Conditions - Préjudice de carrière imputable à une infirmité consécutive à la guerre - Preuve.

CONTRAT DE TRAVAIL - Service public concédé - Employés et ouvriers - Guerre - Reclassement (ordonnance du 15 juin 1945) - Conditions - Préjudice de carrière imputable à une infirmité consécutive à la guerre - * PREUVE EN GENERAL - Mesure d'instruction - Opportunité - Appréciation - Pouvoir souverain des juges du fond - * PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Eléments de preuve - Portée - Appréciation souveraine.

Le salarié au service de la RATP qui a obtenu plusieurs promotions rétroactives en qualité d'ancien prisonnier de guerre et qui a fait l'objet d'une mesure de réforme qui n'a été motivée ni par les affections qu'il a contractées pendant la guerre, ni par l'incidence sur l'exercice de ses fonctions de ses maladies ou infirmités et qui a attendu que soient entièrement réalisées les conséquences corporelles du grave accident de la circulation dont il a été victime en cours d'activité pour invoquer un préjudice de carrière imputable à une invalidité consécutive à la guerre, n'apporte pas la preuve de ce préjudice, et les juges du fond qui s'estiment suffisamment informés au vu des éléments d'appréciation versés aux débats, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102, ART. 105
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 9, ART. 91, ART. 101,
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 24 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-21 Bulletin 1973 II N. 302 (1) p.242 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-07-15 Bulletin 1975 IV N. 204 p.168 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-10 Bulletin 1975 II N. 329 p.265 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1976, pourvoi n°74-40763, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 591 P. 482
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 591 P. 482

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.40763
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