La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1976 | FRANCE | N°74-14832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1976, 74-14832


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 87, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT LE PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE, SUR UNE DEMANDE EN PAIEMENT DES EPOUX X... ET A... A L'INSTANCE DU SIEUR C..., UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU 3 AVRIL 1973 A, NOTAMMENT, ORDONNE UNE EXPERTISE ;

QUE, SANS AVOIR SOLL

ICITE L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 302-1° DU CODE DE PROCEDUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 87, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT LE PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE, SUR UNE DEMANDE EN PAIEMENT DES EPOUX X... ET A... A L'INSTANCE DU SIEUR C..., UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU 3 AVRIL 1973 A, NOTAMMENT, ORDONNE UNE EXPERTISE ;

QUE, SANS AVOIR SOLLICITE L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 302-1° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA TENEUR RESULTANT DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LES PARTIES PRECITEES ONT INTERJETE APPEL PAR ACTES DES 17 ET 18 MAI 1973 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ENONCAIT, EN SON DISPOSITIF, QUE REJETANT LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES DES EPOUX Y... ET AVANT DIRE DROIT AU FOND SUR LES AUTRES POINTS DU LITIGE, IL ORDONNAIT UNE EXPERTISE ;

ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS REJETEES SOUTENAIENT QUE LES PRETENTIONS DES CONSORTS B..., Z..., SUR LA NULLITE D'UNE PRETENDUE CESSION DE BAIL AURAIENT MANQUE TANT EN FAIT QU'EN DROIT ;

QUE LE JUGEMENT, TEL QUE REDIGE, TRANCHAIT AINSI, DANS SON DISPOSITIF, UNE PARTIE DU PRINCIPAL ;

ATTENDU QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES REJETEES N'AIENT FORMULE AUCUNE DEMANDE NON INCLUSE DANS LES PRECEDENTES CONCLUSIONS PRINCIPALES DES EPOUX X... ;

QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, PAR UNE ANALYSE DES MOTIFS DU JUGEMENT, ECARTER LES CONSEQUENCES DECOULANT DE LA TENEUR MEME DU DISPOSITIF ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT L'APPEL NON RECEVABLE ELLE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-14832
Date de la décision : 17/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Appel - Décisions susceptibles - Jugement ordonnant expertise - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal - Dispositif rejetant les conclusions d'une partie.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décret du 28 août 1972 - Articles 87 et 88 - Portée - Dispositif tranchant une partie du principal - Dispositif rejetant les conclusions d'une partie.

Selon l'article 87, alinéa 1er, du décret n. 72-788 du 28 août 1972, "les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent le principal". Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel interjeté contre un jugement qui a ordonné une expertise après avoir, en son dispositif, rejeté les conclusions d'une partie, tranchant ainsi, une partie du principal. La Cour d'appel ne pouvait, en effet, par une analyse des motifs du jugement écarter les conséquences découlant de la teneur même du dispositif.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 87 AL. 1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 88

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 08 juillet 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-11 Bulletin 1975 II N. 100 p. 83 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-04-08 Bulletin 1976 IV N. 105 p. 91 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-10 Bulletin 1976 V N. 356 p. 294 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1976, pourvoi n°74-14832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 308 P. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 308 P. 242

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award