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17/11/1976 | FRANCE | N°74-14333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1976, 74-14333


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1023 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE L'APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE EST EXCEPTIONNELLEMENT RECEVABLE, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE D'AMIABLE COMPOSITION OU DE RENONCIATION A L'APPEL, LORSQU'IL TEND A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA SENTENCE EN RAISON DE LA VIOLATION PAR LES ARBITRES DES REGLES QUI SE RATTACHENT A L'ORDRE PUBLIC OU AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

QUE CETTE EXCEPTION NE S'ETEND PAS A UNE DENATURATION DES DOCUMENTS SOUMIS AUX ARBITRES ;

ATTENDU QU'EN SUITE D'UN DI

FFEREND ENTRE LA SOCIETE OCP, D'UNE PART, LE SIEUR X... ET LA SOC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1023 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE L'APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE EST EXCEPTIONNELLEMENT RECEVABLE, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE D'AMIABLE COMPOSITION OU DE RENONCIATION A L'APPEL, LORSQU'IL TEND A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA SENTENCE EN RAISON DE LA VIOLATION PAR LES ARBITRES DES REGLES QUI SE RATTACHENT A L'ORDRE PUBLIC OU AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

QUE CETTE EXCEPTION NE S'ETEND PAS A UNE DENATURATION DES DOCUMENTS SOUMIS AUX ARBITRES ;

ATTENDU QU'EN SUITE D'UN DIFFEREND ENTRE LA SOCIETE OCP, D'UNE PART, LE SIEUR X... ET LA SOCIETE EN COMMANDITE WILHELM X..., D'AUTRE PART, UNE SENTENCE ARBITRALE A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE OCP, AUX MOTIFS QUE X... N'A PAS VIOLE LE PROTOCOLE ET LA CONVENTION PASSES PAR LUI AVEC OCP ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 18 JUIN 1974, A ANNULE CETTE SENTENCE, EN RETENANT QUE SON AUTEUR, QUI AVAIT PREALABLEMENT ENONCE QUE LES TERMES DU PROTOCOLE DU 4 AVRIL 1966 ETAIENT CLAIRS ET INSUSCEPTIBLES D'INTERPRETATION, LES AVAIT CEPENDANT DENATURES EN ADMETTANT QU'ILS AUTORISAIENT UN REMPLACEMENT (D'UNE CONVENTION AVEC LA FIRME HERBOLD) EXPRESSEMENT PROHIBE PAR LA CONVENTION ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-14333
Date de la décision : 17/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Appel - Cas - Dénaturation des documents par les arbitres (non).

En vertu de l'article 1023 du Code de procédure civile, l'appel d'une sentence arbitrale est exceptionnellement recevable, nonobstant toute clause d'amiable composition ou de renonciation à l'appel, lorsqu'il tend à faire prononcer la nullité de la sentence en raison de la violation par les arbitres des règles qui se rattachent à l'ordre public ou aux droits de la défense. L'exception ainsi apportée par ce texte ne s'étend pas à une dénaturation des documents soumis aux arbitres, telle une dénaturation de la convention.


Références :

Code de procédure civile 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre supplémentaire 1), 18 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-11-03 Bulletin 1960 II N. 633 p. 431 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1976, pourvoi n°74-14333, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 306 P. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 306 P. 241

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14333
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