SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1023 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE L'APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE EST EXCEPTIONNELLEMENT RECEVABLE, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE D'AMIABLE COMPOSITION OU DE RENONCIATION A L'APPEL, LORSQU'IL TEND A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA SENTENCE EN RAISON DE LA VIOLATION PAR LES ARBITRES DES REGLES QUI SE RATTACHENT A L'ORDRE PUBLIC OU AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE CETTE EXCEPTION NE S'ETEND PAS A UNE DENATURATION DES DOCUMENTS SOUMIS AUX ARBITRES ;
ATTENDU QU'EN SUITE D'UN DIFFEREND ENTRE LA SOCIETE OCP, D'UNE PART, LE SIEUR X... ET LA SOCIETE EN COMMANDITE WILHELM X..., D'AUTRE PART, UNE SENTENCE ARBITRALE A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE OCP, AUX MOTIFS QUE X... N'A PAS VIOLE LE PROTOCOLE ET LA CONVENTION PASSES PAR LUI AVEC OCP ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 18 JUIN 1974, A ANNULE CETTE SENTENCE, EN RETENANT QUE SON AUTEUR, QUI AVAIT PREALABLEMENT ENONCE QUE LES TERMES DU PROTOCOLE DU 4 AVRIL 1966 ETAIENT CLAIRS ET INSUSCEPTIBLES D'INTERPRETATION, LES AVAIT CEPENDANT DENATURES EN ADMETTANT QU'ILS AUTORISAIENT UN REMPLACEMENT (D'UNE CONVENTION AVEC LA FIRME HERBOLD) EXPRESSEMENT PROHIBE PAR LA CONVENTION ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.