SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 23, ALINEA 2, L'ARTICLE 14, ALINEA 2 ET L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 53, ALINEA 2 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLES A L'ESPECE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LA SIGNIFICATION N'A PAS ETE FAITE A PERSONNE, L'ORIGINAL DE L'ACTE DOIT PRECISER LES NOM ET QUALITE DE LA PERSONNE A LAQUELLE LA COPIE A ETE LAISSEE, IL EN EST DE MEME DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 14, ALINEA 2 ;
ATTENDU QUE LE DEUXIEME DISPOSE QUE LA SIGNIFICATION FAITE A UNE PERSONNE MORALE EST A PERSONNE, LORSQUE L'ACTE A ETE DELIVRE A SON REPRESENTANT LEGAL, A UN FONDE DE POUVOIR DE CE DERNIER OU A TOUTE AUTRE PERSONNE HABILITEE A CET EFFET ;
ATTENDU QUE, SELON LE TROISIEME, CE QUI EST PRESCRIT PAR LES ARTICLES 13 A 18, 23 -, EST OBSERVE A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES QUE LA NULLITE POUR VICE DE FORME NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE, DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QU'UN JUGEMENT A DEBOUTE LA SOCIETE ANONYME DE GERANCE DES RESTAURANTS D'ENTREPRISE (DITE SGRE), D'UNE DEMANDE FORMEE CONTRE LE COMITE D'ENTREPRISE DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS ;
ATTENDU QUE LA SGRE EN A INTERJETE APPEL PAR UN ACTE D'ASSIGNATION DU 6 MARS 1973 ;
QUE LE COMITE D'ENTREPRISE DE L'URSSAF N'A PAS CONSTITUE AVOUE ;
QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ACTE D'APPEL SUSVISE AVAIT ETE REMIS A UN EMPLOYE HABILITE A RECEVOIR COPIE ET A DONNER VISA ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, CETTE SIGNIFICATION ETAIT A PERSONNE ;
ATTENDU QUE, STATUANT PAR UN ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A INFIRME LE JUGEMENT, DEFINI LE CARACTERE JURIDIQUE DU CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES ET CONDAMNE LE COMITE D'ENTREPRISE DE L'URSSAF AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT ;
ATTENDU QUE LE COMITE D'ENTREPRISE, DEMANDEUR AU POURVOI, PRETEND QUE L'ACTE NE LUI EST PAS PARVENU ET MEME QUE LA COPIE AURAIT ETE, EN REALITE, REMISE A UNE PERSONNE AU SERVICE DE L'URSSAF ET NON DU COMITE D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT, POUR ADMETTRE LA REGULARITE DE L'ACTE D'APPEL, DE RECHERCHER SI LE NOM ET LA QUALITE DE LA PERSONNE A LAQUELLE LA COPIE A ETE LAISSEE AVAIENT ETE PRECISES SUR L'ORIGINAL DE L'ACTE DU 6 MARS 1973, ET SI UNE OMISSION EVENTUELLE AVAIT OU NON CAUSE UN GRIEF AU COMITE D'ENTREPRISE DE L'URSSAF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.