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10/11/1976 | FRANCE | N°75-40619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1976, 75-40619


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la société HOM a embauché Martine X... le 16 septembre 1974 en qualité de "coupe fil" par contrat à durée indéterminée et l'a licenciée avec préavis le 14 mars 1975 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à son ouvrière un complément de salaires de 2941,20 francs et une indemnité de rupture abusive de 500 francs, les juges du fond ont estimé que celle-ci ayant offert dans sa lettre du 3 mars 1975

à demoiselle X..., dont le poste précédent avait été supprimé par une réorganisa...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la société HOM a embauché Martine X... le 16 septembre 1974 en qualité de "coupe fil" par contrat à durée indéterminée et l'a licenciée avec préavis le 14 mars 1975 ;

Attendu que pour condamner la société à payer à son ouvrière un complément de salaires de 2941,20 francs et une indemnité de rupture abusive de 500 francs, les juges du fond ont estimé que celle-ci ayant offert dans sa lettre du 3 mars 1975 à demoiselle X..., dont le poste précédent avait été supprimé par une réorganisation, de suivre un stage de formation de mécanicienne sur machine de trois mois et ayant rompu le contrat au bout de dix jours après le commencement de ce stage, avait commis un abus puisqu'elle avait admis que pour apprendre le métier de mécanicienne une durée de trois mois était nécessaire ; qu'après dix jours seulement aucune faute professionnelle ne pouvait être reprochée à demoiselle X... qui aurait dû rester en fonction jusqu'au 3 juin suivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, dans sa lettre du 3 mars 1975, la société n'avait pas renoncé à son droit de rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée pendant le stage de formation de mécanicienne offert à demoiselle X... ; que, d'autre part, dans sa lettre de licenciement, elle reprochait à celle-ci de n'avoir fait aucun effort particulier pour acquérir la qualification d'ouvrière sur machine et de n'avoir produit que des articles de second choix, les juges du fond qui ont dénaturé les conventions liant les parties et se sont bornés à substituer leur appréciation à celle de l'employeur qui alléguait un motif en apparence son nouveau métier ont violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 23 mai 1975 par le Conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil des prud'hommes de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40619
Date de la décision : 10/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Substitution à celle de l'employeur - Aptitude professionnelle du salarié (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié - Salarié ne donnant pas satisfaction au cours d'un stage de formation.

Lorsque l'employeur qui a supprimé le poste de travail d'un salarié a offert à celui-ci de suivre un stage de formation pour un autre emploi d'une durée de trois mois et l'a licencié dix jours seulement après le commencement du stage, doit être cassé l'arrêt qui déclare la rupture du contrat abusive, dès lors d'une part, que le chef d'entreprise n'a pas renoncé à son droit de rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée pendant le stage de formation, d'autre part qu'il reprochait à l'ouvrier de n'avoir fait aucun effort particulier pour acquérir la nouvelle qualification et de n'avoir produit que des articles de second choix, les juges du fond ne pouvant se borner à substituer leur appréciation à celle de l'employeur qui alléguait en l'occurrence un motif en apparence réel et sérieux sur l'aptitude du salarié à apprendre un nouveau métier.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code du travail L122-4 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Alès, 23 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-01-27 Bulletin 1971 V N. 54 p.45 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1976, pourvoi n°75-40619, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 576 P. 469
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 576 P. 469

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40619
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