Sur le moyen unique :
Vu l'article 4.11 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et l'article 7 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour les personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse et qui ont exercé, simultanément ou successivement, plusieurs activités professionnelles, salariées, ou non salariées, le droit aux prestations de l'assurance maladie n'est ouvert que dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale ; que, selon le second, si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, notamment au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation ;
Attendu que demoiselle X... bénéficie depuis le 1er mai 1969 de deux avantages de vieillesse liquidés en coordination, l'un du régime général calculé sur trente et un trimestres de cotisation, l'autre du régime des non-salariés établi sur la base de trente neuf trimestres dont vingt deux validés gratuitement comme correspondant à des périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser ;
Attendu que pour dire que demoiselle X... pouvait prétendre aux prestations de l'assurance maladie du régime général, après avoir exactement observé que, compte tenu des termes de la loi, on ne saurait établir entre les périodes cotisées et les périodes validées et donc assimilées une distinction non prévue, le caractère d'ordre public attaché à la législation de Sécurité sociale s'opposant de manière absolue à toute modification des règles édictées, lesquelles constituent un statut légal, la Cour d'appel énonce que rien ne permet de comprendre pourquoi les périodes d'activité non salariées antérieures à l'obligation de cotiser peuvent faire l'objet d'une validation, tandis que les périodes d'activité salariée antérieures à la même obligation ne le pourraient pas, qu'il y aurait là une distorsion inexplicable ; que l'Administration l'a si bien compris qu'une circulaire ministérielle du 2 février 1971 permet de prouver par déclaration sur l'honneur l'exercice d'activités salariées antérieures à 1930 ; qu'en l'espèce demoiselle X... a par ce procédé justifié de son travail salarié pendant six ans au moins entre 1917 et 1923 en sorte qu'il est établi que l'activité salariée a été l'activité principale ;
Attendu cependant que, ainsi que la Cour d'appel le relève, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la validation et partant l'assimilation à des périodes de cotisation des périodes d'activité salariée antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril 1930, que si les années d'activité non salariée antérieures à la mise en vigueur du régime de retraite sont prises en considération pour le calcul de la pension, il n'en est pas de même du régime général ; qu'en se fondant sur une circulaire ministérielle sans portée obligatoire pour condamner la Caisse à servir des prestations en dehors des conditions légales et réglementaires correspondant aux modalités de liquidation de chacune des pensions et en déduisant que dans le décompte des années d'activité salariée à prendre en considération pour déterminer l'activité principale au sens du décret du 15 décembre 1967, il fallait considérer comme assimilées les années dont demoiselle X... attestait sur l'honneur qu'elles avaient été occupées à des travaux salariés, la Cour d'appel, qui a ajouté aux textes en vigueur des dispositions qu'ils ne comportent pas, les a faussement appliqués et violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 18 décembre 1974 par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties aux même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.