La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1976 | FRANCE | N°75-14401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1976, 75-14401


Sur le moyen unique :

Attendu que la voiture automobile que conduisait Khaouani, représentant de la société Au Pierrot gourmand, ayant, le 21 décembre 1972, heurté un poteau télégraphique après avoir dérapé sur une plaque de verglas, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de reconnaître à cet accident du travail, aux motifs que Khaouani avait reconnu qu'il était ce jour-là en période de congés payés et qu'il n'établissait pas qu'en dépit de cette situation, il visitait certains clients avec l'accord de son employeur, alors qu'en se prononçant ainsi,

la Cour d'appel a dénaturé les conclusions aux termes desquelles Khaouani sou...

Sur le moyen unique :

Attendu que la voiture automobile que conduisait Khaouani, représentant de la société Au Pierrot gourmand, ayant, le 21 décembre 1972, heurté un poteau télégraphique après avoir dérapé sur une plaque de verglas, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de reconnaître à cet accident du travail, aux motifs que Khaouani avait reconnu qu'il était ce jour-là en période de congés payés et qu'il n'établissait pas qu'en dépit de cette situation, il visitait certains clients avec l'accord de son employeur, alors qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions aux termes desquelles Khaouani soutenait au contraire qu'il n'était pas, à cette même époque, en période de congés payés et a omis de répondre au moyen par lequel il déclarait établir, à l'aide de sa fiche de paie, qu'il effectuait, à cette date, son travail normal ;

Mais attendu que l'arrêt, pour retenir que Khaouani reconnaissait "qu'il était en congés payés depuis le 18 décembre 1972", s'est référé à la déclaration d'accident de travail rédigée par Khaouani et aux précisions par lui fournies à cet égard à l'inspecteur de la Sécurité sociale chargé de procéder à l'enquête ; qu'il a, par ailleurs, relevé que, par lettre du 12 décembre 1972, la société Au Pierrot gourmand avait rappelé à son représentant que la période de congés payés d'hiver s'étendrait "du 18 au 30 décembre avec reprise du travail le 2 janvier", en l'invitant à adresser au siège, le 17 décembre, la note de ses frais de déplacement du mois, ce que Khaouani avait fait par lettre parvenue le 18 décembre ; qu'enfin, les documents produits par l'intéressé pour tenter de justifier qu'il avait informé l'employeur de son intention de visiter des clients le 21 décembre, n'avaient aucun caractère sérieux ; qu'en l'état de ces éléments de fait, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Khaouani qui, à la date de l'accident, était en période de congés payés, n'établissait pas avoir obtenu de son employeur une autorisation "expresse ou tacite" ce jour-là ... une tournée" et de là, déduit que ledit accident n'était pas couvert par la législation professisonnelle ; qu'elle a ainsi, sans encourir les critiques du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 1975 par la Cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-14401
Date de la décision : 09/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps du travail - Période de congés payés - Représentant de commerce - Prétendue tournée au cours de cette période.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Charge - Salarié en période de congés payés.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Accident du travail - Temps et lieu du travail - Définition - Représentant en tournée - Tournée prétendue au cours d'une période de congés payés.

Ayant relevé qu'une société avait rappelé à l'un de ses représentants la période des congés payés de fin d'année et que les documents produits par ce dernier pour tenter de justifier qu'il avait informé son employeur de son intention de visiter des clients à une date comprise dans cette période, n'avaient aucun caractère sérieux, les juges du fond qui estiment en l'état de ces éléments que l'intéressé n'établit pas avoir obtenu de son employeur une autorisation expresse ou tacite d'effectuer ce jour-là une tournée, peuvent en déduire que l'accident dont il a été victime à cette date n'est pas couvert par la législation sur les accidents du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L415

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5 ), 09 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1976, pourvoi n°75-14401, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 572 P. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 572 P. 466

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.14401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award