Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que constituait un accident de trajet, l'accident de la circulation au cours duquel X..., ouvrier agricole au service de Gouz de Saint-Seine, avait été mortellement blessé le 28 octobre 1972, tandis que, peu avant 14 heures, il se rendait sur les lieux de son travail, aux motifs que l'article 1146 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 octobre 1972, considère comme accident du travail celui qui survient au travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre le lieu du travail et le lieu où il prend habituellement ses repas et que si, en la circonstance, X... venait de déjeuner chez Parcellier, également employé de Gouz de Saint-Seine, il était établi que les deux hommes avaient l'habitude de prendre leur repas en commun au domicile de l'un ou de l'autre et que ces domiciles quoique situés dans des directions différentes, étaient équidistants du lieu de leur travail, alors que, d'une part, l'arrêt a fait à tort application d'office et sans avoir invité les parties à présenter à cet égard leurs observations de l'article 1146 nouveau du Code rural dont les dispositions n'étaient applicables qu'aux accidents survenus postérieurement au 1er juillet 1973, si bien que les droits des consorts X... devaient être appréciés par référence aux dispositions de l'article 1148 ancien du Code rural en vigueur, à la date de l'accident, alors, d'autre part, que ce texte considère comme accident du travail celui survenu à un travailleur pendant le trajet de la résidence au lieu du travail et vice versa ; qu'en conséquence, X... ne se trouvait pas, lors de l'accident, sur le trajet protégé au sens dudit article 1148 ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'accident était survenu, "en fin de parcours" sur la partie de l'itinéraire que X... devait nécessairement emprunter pour se rendre à son travail, "qu'il vienne de chez lui ou de chez Parcellier" ; qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante, à la loi nouvelle, ce seul motif suffit à justifier la décision de la Cour d'appel de reconnaître à l'accident litigieux le caractère d'un accident de trajet ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 mai 1975 par la Cour d'appel de Bordeaux.