SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 19 NOVEMBRE 1974) D'AVOIR DEBOUTE KUNTZ, TITULAIRE DE CINQ CENTS DES MILLE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NORMIDI, DE SA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DE CETTE SOCIETE TENUE LE 27 JUILLET 1967, A LAQUELLE IL PRETENDAIT AVOIR ETE IRREGULIEREMENT REPRESENTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 7 MARS 1925 NE PREVOYAIT QUE LA REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE ETAIT LIBRE SAUF SI LES STATUTS LE PERMETTAIENT, QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DE L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS QUE LA REPRESENTATION PAR UN NON ASSOCIE N'ETAIT PAS POSSIBLE, QUE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 EN SON ARTICLE 58 ETAIT SUR CE POINT INTERPRETATIVE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE CONTRADICTION DANS LA MESURE OU IL ADMET QUE LE NOM DU MANDATAIRE A PU ETRE AJOUTE A POSTERIORI, MAIS ESTIME CEPENDANT QUE KUNTZ N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'IL N'AVAIT PAS SIGNE APRES QUE CE NOM EUT ETE RAJOUTE, ET EST ENCORE ENTACHE DE CONTRADICTION DANS LA MESURE OU IL ESTIME QUE KUNTZ NE PEUT S'EN PRENDRE QU'A LUI-MEME S'IL A SIGNE UN POUVOIR EN BLANC COMPORTANT CES PRECISIONS PUISQUE, EVIDEMMENT, L'EXISTENCE D'UN POUVOIR EN BLANC EXCLUT TOUTE INDICATION SUR L'ETENDUE DU POUVOIR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT QU'A LA DATE DU 27 JUILLET 1967, JOUR DE L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE, LES STATUTS DE LA SOCIETE NORMIDI N'AVAIENT PAS ENCORE ETE MIS EN HARMONIE AVEC LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
QU'IL DECLARE A BON DROIT QU'AINSI CES STATUTS ETAIENT ALORS SOUMIS A L'APPLICATION DE LA LOI DU 7 MARS 1925, ET QUE, SI CETTE DERNIERE LOI ENONCE QUE TOUT ASSOCIE PEUT PRENDRE PART AUX DECISIONS, ELLE NE S'OPPOSE PAS A CE QU'IL PARTICIPE AUX DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN MANDATAIRE QUI NE SERA OBLIGATOIREMENT UN ASSOCIE QUE SI LES STATUTS L'IMPOSENT ;
QU'IL CONSTATE QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE NORMIDI NE CONTIENNENT PAS UNE TELLE OBLIGATION ;
QUE, DES LORS, ET EN L'ABSENCE DE DISPOSITION INTERPRETATIVE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT PAR CES MOTIFS ET QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE ECARTEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE KUNTZ N'APPORTE AUCUNE PREUVE DE SON ALLEGATION SELON LAQUELLE LA PROCURATION LITIGIEUSE AURAIT CONSTITUE UN POUVOIR SIGNE EN BLANC QUI AURAIT ETE SUBTILISE PAR LE GERANT DE LA SOCIETE NORMIDI ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, ET ABSTRACTION FAITE DE L'ENSEMBLE DE CEUX DONT LE POURVOI ALLEGUE LES CONTRADICTIONS MAIS QUI SONT TOUS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE KUNTZ A PAYER A LA SOCIETE NORMIDI UNE INDEMNITE DE CINQ CENTS FRANCS POUR PROCEDURE ABUSIVE, SANS RELEVER, SELON LE POURVOI, AUCUNE FAUTE DE KUNTZ SUSCEPTIBLE DE CARACTERISER UN ABUS DE SON DROIT D'ESTER EN JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'EN ENGAGEANT L'INSTANCE LITIGIEUSE, KUNTZ A AGI DE MAUVAISE FOI ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION DE LA COUR D'APPEL, LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.