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04/11/1976 | FRANCE | N°75-10984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 1976, 75-10984


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 19 NOVEMBRE 1974) D'AVOIR DEBOUTE KUNTZ, TITULAIRE DE CINQ CENTS DES MILLE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NORMIDI, DE SA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DE CETTE SOCIETE TENUE LE 27 JUILLET 1967, A LAQUELLE IL PRETENDAIT AVOIR ETE IRREGULIEREMENT REPRESENTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 7 MARS 1925 NE PREVOYAIT QUE LA REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE ETAIT LIBRE SAUF SI LES STATUTS LE PERME

TTAIENT, QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DE L'ENSEMB...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 19 NOVEMBRE 1974) D'AVOIR DEBOUTE KUNTZ, TITULAIRE DE CINQ CENTS DES MILLE PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NORMIDI, DE SA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DE CETTE SOCIETE TENUE LE 27 JUILLET 1967, A LAQUELLE IL PRETENDAIT AVOIR ETE IRREGULIEREMENT REPRESENTE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DU 7 MARS 1925 NE PREVOYAIT QUE LA REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE ETAIT LIBRE SAUF SI LES STATUTS LE PERMETTAIENT, QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DE L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS QUE LA REPRESENTATION PAR UN NON ASSOCIE N'ETAIT PAS POSSIBLE, QUE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 EN SON ARTICLE 58 ETAIT SUR CE POINT INTERPRETATIVE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE DE CONTRADICTION DANS LA MESURE OU IL ADMET QUE LE NOM DU MANDATAIRE A PU ETRE AJOUTE A POSTERIORI, MAIS ESTIME CEPENDANT QUE KUNTZ N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'IL N'AVAIT PAS SIGNE APRES QUE CE NOM EUT ETE RAJOUTE, ET EST ENCORE ENTACHE DE CONTRADICTION DANS LA MESURE OU IL ESTIME QUE KUNTZ NE PEUT S'EN PRENDRE QU'A LUI-MEME S'IL A SIGNE UN POUVOIR EN BLANC COMPORTANT CES PRECISIONS PUISQUE, EVIDEMMENT, L'EXISTENCE D'UN POUVOIR EN BLANC EXCLUT TOUTE INDICATION SUR L'ETENDUE DU POUVOIR ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT QU'A LA DATE DU 27 JUILLET 1967, JOUR DE L'ASSEMBLEE LITIGIEUSE, LES STATUTS DE LA SOCIETE NORMIDI N'AVAIENT PAS ENCORE ETE MIS EN HARMONIE AVEC LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

QU'IL DECLARE A BON DROIT QU'AINSI CES STATUTS ETAIENT ALORS SOUMIS A L'APPLICATION DE LA LOI DU 7 MARS 1925, ET QUE, SI CETTE DERNIERE LOI ENONCE QUE TOUT ASSOCIE PEUT PRENDRE PART AUX DECISIONS, ELLE NE S'OPPOSE PAS A CE QU'IL PARTICIPE AUX DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN MANDATAIRE QUI NE SERA OBLIGATOIREMENT UN ASSOCIE QUE SI LES STATUTS L'IMPOSENT ;

QU'IL CONSTATE QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE NORMIDI NE CONTIENNENT PAS UNE TELLE OBLIGATION ;

QUE, DES LORS, ET EN L'ABSENCE DE DISPOSITION INTERPRETATIVE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT PAR CES MOTIFS ET QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE ECARTEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE KUNTZ N'APPORTE AUCUNE PREUVE DE SON ALLEGATION SELON LAQUELLE LA PROCURATION LITIGIEUSE AURAIT CONSTITUE UN POUVOIR SIGNE EN BLANC QUI AURAIT ETE SUBTILISE PAR LE GERANT DE LA SOCIETE NORMIDI ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, ET ABSTRACTION FAITE DE L'ENSEMBLE DE CEUX DONT LE POURVOI ALLEGUE LES CONTRADICTIONS MAIS QUI SONT TOUS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE KUNTZ A PAYER A LA SOCIETE NORMIDI UNE INDEMNITE DE CINQ CENTS FRANCS POUR PROCEDURE ABUSIVE, SANS RELEVER, SELON LE POURVOI, AUCUNE FAUTE DE KUNTZ SUSCEPTIBLE DE CARACTERISER UN ABUS DE SON DROIT D'ESTER EN JUSTICE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'EN ENGAGEANT L'INSTANCE LITIGIEUSE, KUNTZ A AGI DE MAUVAISE FOI ;

QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION DE LA COUR D'APPEL, LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-10984
Date de la décision : 04/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETES COMMERCIALES EN GENERAL - Statuts - Loi du 24 juillet 1966 - Mise en harmonie - Défaut - Portée - Période antérieure au 1er octobre 1968 - Application de l'ancienne législation.

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Représentation des associés - Mandataire non associé.

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir débouté un associé qui prétendait avoir été irrégulièrement représenté à l'assemblée générale extraordinaire d'une SARL et qui demandait la nullité de cette assemblée dès lors qu'après avoir constaté que, le jour de l'assemblée litigieuse, les statuts n'avaient pas encore été mis en harmonie avec la loi du 24 juillet 1966, elle a déclaré à bon droit que ces statuts étaient soumis à l'application de la loi du 7 mars 1925 et que ce texte ne s'opposait pas à ce qu'un associé se fasse représenter aux délibérations des assemblées par un mandataire qui ne devait être obligatoirement un associé que si les statuts l'imposaient, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
LOI du 07 mars 1925 ART. 28
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 58

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 19 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 1976, pourvoi n°75-10984, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 279 P. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 279 P. 234

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10984
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