SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 12 NOVEMBRE 1964, DAME VEUVE X... A DONNE EN METAYAGE A ANDRES, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, UN DOMAINE RURAL POUR UNE DUREE DE NEUF ANS ;
QUE LE PRENEUR A ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE PAR DECRET DE NATURALISATION PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 15 AOUT 1971 ;
QUE LE 8 AVRIL 1972 LA BAILLERESSE A DONNE CONGE A SON METAYER POUR LE 14 NOVEMBRE 1973, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;
ATTENDU QUE DAME VEUVE X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE CE CONGE ET D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL ETAIT RENOUVELE POUR NEUF ANS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PRENEUR N'AVAIT OBTENU, LORSQU'IL A CONTRACTE, NI LA CARTE D'EXPLOITANT, NI L'AVIS FAVORABLE EXIGE PAR L'ARRETE DU 30 MARS 1955 ET TENANT LIEU DE L'AUTORISATION NECESSAIRE POUR TOUT ETRANGER QUI DESIRE PRENDRE EN FRANCE UNE EXPLOITATION AGRICOLE ;
QUE LA CONVENTION DE BAIL, CONCLUE AU MEPRIS DES LOIS EN VIGUEUR, ETAIT DONC FRAPPEE D'UNE NULLITE ABSOLUE INSUSCEPTIBLE DE CONFIRMATION ET NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN EFFET ;
QUE L'ACQUISITION POSTERIEURE, PAR LE PRENEUR, DE LA NATIONALITE FRANCAISE N'A PU MODIFIER RETROACTIVEMENT CETTE SITUATION ET LUI CONFERER DES DROITS AU RENOUVELLEMENT D'UNE CONVENTION ENTACHEE DE NULLITE ABSOLUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE, SI LE BAIL ETAIT A L'ORIGINE IRREGULIER, FAUTE PAR LE PRENEUR, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, D'ETRE TITULAIRE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE CHEF D'EXPLOITATION, L'ACQUISITION PAR ANDRES DE Y... FRANCAISE, ANTERIEUREMENT A LA DELIVRANCE DU CONGE, A COUVERT CETTE IRREGULARITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 80 DU CODE DE LA NATIONALITE, ET A EU POUR EFFET DE RENDRE APPLICABLE LE STATUT DU FERMAGE ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PAR CE SEUL MOTIF LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME VEUVE X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE A ANDRES Z... DE SON BAIL, ALORS QUE, DANS LE CONTRAT DE METAYAGE, QUI IMPLIQUE UNE COLLABORATION INDISPENSABLE ENTRE LES PARTIES, LEUR MESINTELLIGENCE REND IMPOSSIBLE UNE BONNE EXPLOITATION DU FONDS ET DOIT ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL OU LE REFUS DE SON RENOUVELLEMENT, ET ALORS QU'EN L'ESPECE LE METAYER AVAIT ENCOURU UNE CONDAMNATION POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS SA BAILLERESSE, PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1970, QU'IL SE REFUSAIT A COLLABORER AVEC ELLE ET QUE LA MESINTELLIGENCE ENTRE LES PARTIES ETAIT DONC D'UNE PARTICULIERE GRAVITE ET IMPUTABLE, AU MOINS POUR PARTIE, AU COMPORTEMENT DU METAYER DONT LE BAIL NE POUVAIT ETRE RENOUVELE DANS DE TELLES CONDITIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT HOMOLOGUE LE RAPPORT D'EXPERTISE, ONT CONSTATE QUE LA MESENTENTE CERTAINE DES PARTIES N'AVAIT PAS COMPROMIS LA BONNE EXPLOITATION DU BIEN LOUE ;
QUE DES LORS ILS ONT DECIDE JUSTEMENT QUE DAME VEUVE X... N'ETAIT PAS EN DROIT DE REFUSER A ANDRES Z... DE SON BAIL ;
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.