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03/11/1976 | FRANCE | N°75-14149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 1976, 75-14149


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE P PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE LE 21 JUILLET 1965 PAR DAME K, D'AVOIR ETE RENDU SANS QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, SANS QUE CELUI-CI AIT EU LA PAROLE LE DERNIER, ET SANS QUE LE NOM DE SON REPRESENTANT SOIT MENTIONNE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC, FORMALITE DE PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS ET PRESCRITE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, N'AIT PAS ETE EFFECT

UEE ;

QUE L'ABSENCE D'INDICATION A CET EGARD, DANS L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECLARE P PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE LE 21 JUILLET 1965 PAR DAME K, D'AVOIR ETE RENDU SANS QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, SANS QUE CELUI-CI AIT EU LA PAROLE LE DERNIER, ET SANS QUE LE NOM DE SON REPRESENTANT SOIT MENTIONNE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC, FORMALITE DE PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS ET PRESCRITE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE, N'AIT PAS ETE EFFECTUEE ;

QUE L'ABSENCE D'INDICATION A CET EGARD, DANS L'ARRET ATTAQUE, NE SAURAIT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI, DES LORS QUE LA MENTION, DANS LA DECISION, DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE N'EST PREVUE PAR AUCUN TEXTE ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE ETABLI QUE LE MINISTERE PUBLIC, DONT LA PRESENCE A L'AUDIENCE N'ETAIT QUE FACULTATIVE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 81 DU DECRET PRECITE DU 20 JUILLET 1972 ET DES ARTICLES 881 A 881-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, Y AIT ETE REPRESENTE ET ENTENDU ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-14149
Date de la décision : 03/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Filiation - Mention dans la décision - Caractère obligatoire (non).

FILIATION LEGITIME - Procédure - Communication au Ministère public - Mention dans la décision - Caractère obligatoire (non) - * FILIATION NATURELLE - Procédure - Communication au Ministère public - Mention dans la décision - Caractère obligatoire (non) / - * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au Ministère public - Filiation - Nécessité (non).

Dès lors qu'il n'est pas établi que la communication au Ministère public, formalité de procédure antérieure aux débats et prescrite par l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 (article 425 du nouveau Code de procédure civile) n'a pas été effectuée, l'absence d'indication à cet égard dans l'arrêt attaqué ne saurait entraîner la nullité de celui-ci, la mention dans la décision, de l'accomplissement de cette formalité n'étant prévue par aucun texte.

2) MINISTERE PUBLIC - Audition - Filiation en général - Article 881 nouveau du Code de procédure civile - Nécessité (non).

FILIATION EN GENERAL (loi du 3 janvier 1972) - Procédure - Ministère public - Audition - Article 881 nouveau du Code de procédure civile - Nécessité (non) - * FILIATION LEGITIME - Procédure - Ministère public - Audition - Article 881 nouveau du Code de procédure civile - Nécessité (non) - * FILIATION NATURELLE - Procédure - Ministère public - Audition - Article 881 nouveau du Code de procédure civile - Nécessité (non).

En application des dispositions combinées de l'article 81 du décret du 20 juillet 1972 (article 431 du nouveau code de procédure civile) et des articles 881 à 881-6 du code de procédure civile, la présence du Ministère public à l'audience, dans le cas de procédures se rapportant à la filiation ou au payement de subsides, n'est que facultative. Ainsi, le moyen qui reproche à un arrêt, statuant sur une action en recherche de paternité naturelle, d'avoir été rendu sans que le représentant du Ministère public ait eu la parole le dernier et sans que son nom soit mentionné, ne peut être accueilli, dès lors qu'il n'est pas établi que le Ministère public ait été représenté à l'audience et y ait été entendu.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 425 NOUVEAU
Code de procédure civile 431 NOUVEAU
Code de procédure civile 881 à 881-6
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 8
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 81
LOI 72-3 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 10 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 1976, pourvoi n°75-14149, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 323 P. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 323 P. 259

Composition du Tribunal
Président : M. Voulet CDFF
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.14149
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