SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DEFONTAINE EST DECEDE EN 1972 LAISSANT COMME HERITIERE SA SOEUR, DAME X..., ET APRES AVOIR LEGUE DANS UN TESTAMENT OLOGRAPHE NON SIGNE DIFFERENTS BIENS A LA COMMUNE DE RIEULAY ;
QUE, POUR DECLARER CE TESTAMENT VALABLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ENVELOPPE RENFERMANT LE TESTAMENT ETAIT PARAPHEE PAR LE DEFUNT ET QU'UN DOCUMENT OU ETAIENT EXPRIMEES LES DERNIERES VOLONTES DE CELUI-CI QUANT A SA SEPULTURE ET PORTANT SA SIGNATURE AVAIT ETE TROUVE A SON DOMICILE DANS UN COFFRET CONTENANT EGALEMENT LE DOUBLE AU CARBONE DE L'ECRIT TESTAMENTAIRE, EN A DEDUIT QUE LES DIFFERENTES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES PRISES PAR LE DEFUNT CONSTITUAIENT UN TESTAMENT UNIQUE PORTANT SA SIGNATURE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS S'EXPLIQUER SUR LE LIEN MATERIEL ET INTELLECTUEL QUI POUVAIT PERMETTRE DE RATTACHER LES UNES AUX AUTRES CES DIVERSES PIECES, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.