SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, HORS AGGLOMERATION, CORNET, CONDUISANT LE 27 JUIN 1973 SA VOITURE AUTOMOBILE OU SE TROUVAIT A LA PLACE AVANT DROITE, DEMOISELLE X..., PERDIT LE CONTROLE DE SON VEHICULE QUI, APRES UNE EMBARDEE, TOMBA DANS UN PRE EN CONTREBAS DE LA VOIE PUBLIQUE ;
QU'EJECTES DE L'AUTOMOBILE, SES OCCUPANTS FURENT BLESSES ;
QUE DEMOISELLE X..., SE PREVALANT NOTAMMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RECLAMA REPARATION DE SON PREJUDICE A L'AUTOMOBILISTE ;
ATTENDU QUE CORNET FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE, ALORS QU'EN N'UTILISANT PAS LA CEINTURE DE SECURITE, DONT LE VEHICULE ETAIT EQUIPE, LA VICTIME AURAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE DE NATURE A ENGAGER POUR PARTIE SA PROPRE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU JOUR DE L'ACCIDENT NE RENDAIT PAS OBLIGATOIRE LE PORT DES CEINTURES DE SECURITE PAR LES CONDUCTEURS ET LES OCCUPANTS DES PLACES LATERALES AVANT DES VOITURES PARTICULIERES CIRCULANT HORS AGGLOMERATION, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LA PASSAGERE POUR N'AVOIR PAS UTILISE LA CEINTURE DE SECURITE MISE A SA DISPOSITION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.