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28/10/1976 | FRANCE | N°75-12294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1976, 75-12294


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, HORS AGGLOMERATION, CORNET, CONDUISANT LE 27 JUIN 1973 SA VOITURE AUTOMOBILE OU SE TROUVAIT A LA PLACE AVANT DROITE, DEMOISELLE X..., PERDIT LE CONTROLE DE SON VEHICULE QUI, APRES UNE EMBARDEE, TOMBA DANS UN PRE EN CONTREBAS DE LA VOIE PUBLIQUE ;

QU'EJECTES DE L'AUTOMOBILE, SES OCCUPANTS FURENT BLESSES ;

QUE DEMOISELLE X..., SE PREVALANT NOTAMMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RECLAMA REPARATION DE SON PREJUDICE A L'AUTOMOBILISTE ;

ATTENDU QUE CORNET FAIT GRIEF A L'ARRET D

E L'AVOIR CONDAMNE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE, ALORS QU'EN N'UTIL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR UNE ROUTE, HORS AGGLOMERATION, CORNET, CONDUISANT LE 27 JUIN 1973 SA VOITURE AUTOMOBILE OU SE TROUVAIT A LA PLACE AVANT DROITE, DEMOISELLE X..., PERDIT LE CONTROLE DE SON VEHICULE QUI, APRES UNE EMBARDEE, TOMBA DANS UN PRE EN CONTREBAS DE LA VOIE PUBLIQUE ;

QU'EJECTES DE L'AUTOMOBILE, SES OCCUPANTS FURENT BLESSES ;

QUE DEMOISELLE X..., SE PREVALANT NOTAMMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RECLAMA REPARATION DE SON PREJUDICE A L'AUTOMOBILISTE ;

ATTENDU QUE CORNET FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE, ALORS QU'EN N'UTILISANT PAS LA CEINTURE DE SECURITE, DONT LE VEHICULE ETAIT EQUIPE, LA VICTIME AURAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE DE NATURE A ENGAGER POUR PARTIE SA PROPRE RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU JOUR DE L'ACCIDENT NE RENDAIT PAS OBLIGATOIRE LE PORT DES CEINTURES DE SECURITE PAR LES CONDUCTEURS ET LES OCCUPANTS DES PLACES LATERALES AVANT DES VOITURES PARTICULIERES CIRCULANT HORS AGGLOMERATION, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LA PASSAGERE POUR N'AVOIR PAS UTILISE LA CEINTURE DE SECURITE MISE A SA DISPOSITION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12294
Date de la décision : 28/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Circulation routière - Véhicule - Passager - Ceinture de sécurité - Omission - Effet.

* CIRCULATION ROUTIERE - Véhicule - Ceinture de sécurité - Défaut d'utilisation.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Véhicule - Passager - Ceinture de sécurité - Défaut d'utilisation.

Dès lors qu'ils constatent que la réglementation applicable au jour de l'accident ne rendait pas obligatoire le port des ceintures de sécurité, les juges du fond peuvent estimer qu'en n'ayant pas utilisé la sienne, le passager d'une automobile n'a pas commis de faute de nature à engager partiellement sa propre responsabilité.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 05 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-07-11 Bulletin 1961 I N. 393 (2) p. 311 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-04 Bulletin 1976 II N. 41 p. 32 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1976, pourvoi n°75-12294, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 295 P. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 295 P. 232

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Cosse-Manière
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12294
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