SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'EN VILLE ET SUR UN TROTTOIR RECOUVERT PAR LA NEIGE, GARABEDIAN FIT UNE CHUTE ET SE BLESSA ;
QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, IL A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A JURON ET A TRIPIER, SYNDICS DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE SIS ... A LYON ET A LEUR ASSUREUR, LA SOCIETE WINTERTHUR ;
QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU RHONE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, NON AGRICOLES, EST INTERVENUE ;
QUE LES SYNDICS PRECITES, SOUTENANT QUE L'ACCIDENT SE SERAIT PRODUIT DEVANT LE MUR MITOYEN, SEPARANT L'IMMEUBLE QU'ILS ADMINISTRAIENT ET CELUI QUI PORTE LE N° 53 DE LA MEME RUE, ONT ASSIGNE EN GARANTIE PIONCHON, PROPRIETAIRE DE CE DERNIER IMMEUBLE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA LUTECE ;
ATTENDU QUE GARABEDIAN FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LES RIVERAINS DE LA VOIE PUBLIQUE N'AVAIENT PAS BALAYE LA NEIGE QUI ENCOMBRAIT LE TROTTOIR, AURAIENT DU, POUR NE PAS MECONNAITRE UNE OBLIGATION EDICTEE PAR LES AUTORITES REGULIEREMENT HABILITES A CET EFFET, DEDUIRE DE CETTE SITUATION QUE LES DITS RIVERAINS AVAIENT COMMIS UNE FAUTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA FORCE MAJEURE ETANT SEULE SUSCEPTIBLE D'EXONERER DE SA RESPONSABILITE L'AUTEUR D'UNE FAUTE, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS RELEVE QUE LA PRESENCE DE LA NEIGE EUT ETE IMPREVISIBLE ET QU'IL N'EUT PAS ETE POSSIBLE D'EN EVITER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ET ALORS, ENFIN, QUE LA FAUTE COMMISE PAR LES RIVERAINS AURAIT, AVEC LA PERSISTANCE DE LA CHUTE DE NEIGE, CONCOURU, EN MEME TEMPS QUE CE FAIT EXONERATOIRE, A PROVOQUER LA CHUTE DE GARABEDIAN ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'IL NEIGEAIT DEPUIS LE MATIN, QUE LA NEIGE CONTINUAIT A TOMBER VERS 19 HEURES, HEURE DE L'ACCIDENT, ET QUE L'OBLIGATION IMPOSEE AUX RIVERAINS DES VOIES PUBLIQUES DE BALAYER LA NEIGE DEVANT LEURS IMMEUBLES NE POUVAIT, A CE MOMENT, RECEVOIR APPLICATION, LA CHUTE DE NEIGE S'ACCROISSANT SANS CESSE ET RENDANT TOUTE MANOEUVRE DE BALAYAGE INEFFICACE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU EN DEDUIRE QUE LES RIVERAINS DE LA VOIE PUBLIQUE N'AVAIENT PAS COMMIS DE FAUTE ;
QUE CELLE-CI ETANT ECARTEE, ILS N'AVAIENT PAS A RECHERCHER SI LA PRESENCE DE LA NEIGE CONSTITUAIT UN EVENEMENT IMPREVISIBLE DONT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES AURAIENT ETE INEVITABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.