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21/10/1976 | FRANCE | N°75-11782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1976, 75-11782


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 120 ET 198 DU DECRET N°72-788 DU 28 AOUT 1972, LE PREMIER MODIDIE PAR DECRET N°73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE PAR LA REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION DANS UN DELAI DE DEUX MOIS COURANT, POUR LES ASSIGNATIONS ANTERIEUREMENT DELIVREES, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973, FAUTE DE QUOI, LA CADUCITE EN EST CONSTATEE PAR REQUETE OU D'OFFICE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ;

QU'EN L'ABSENCE DE REMISE AU GREFFE DANS L

E DELAI LEGAL ET DE DECISION PRISE PAR LE PREMIER PRESIDENT, ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 120 ET 198 DU DECRET N°72-788 DU 28 AOUT 1972, LE PREMIER MODIDIE PAR DECRET N°73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LA COUR D'APPEL EST SAISIE PAR LA REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE D'UNE COPIE DE L'ASSIGNATION DANS UN DELAI DE DEUX MOIS COURANT, POUR LES ASSIGNATIONS ANTERIEUREMENT DELIVREES, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973, FAUTE DE QUOI, LA CADUCITE EN EST CONSTATEE PAR REQUETE OU D'OFFICE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ;

QU'EN L'ABSENCE DE REMISE AU GREFFE DANS LE DELAI LEGAL ET DE DECISION PRISE PAR LE PREMIER PRESIDENT, LA COUR D'APPEL DOIT CONSTATER LE DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE GERVAIS, DEPUIS LORS ADMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC TROUSSARD COMME SYNDIC, A INTERJETE APPEL LE 27 OCTOBRE 1970 D'UN JUGEMENT AYANT SURSIS A STATUER SUR SA DEMANDE CONTRE POLLET ;

QU'IL A REMIS, LE 10 SEPTEMBRE 1974, AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL LA COPIE DE L'ASSIGNATION, APRES ECHANGE DE CONCLUSIONS AU FOND ENTRE LES DEUX PARTIES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE GERVAIS, AU MOTIF QUE LA TARDIVETE DU DEPOT DE L'ACTE D'APPEL N'AVAIT PAS NUI AUX INTERETS DE POLLET PUISQU'IL AVAIT CONCLU AU FOND ET QUE POLLET ETAIT IRRECEVABLE A SOULEVER LA CADUCITE DE L'APPEL DONT LA CONSTATATION RENTRAIT DANS LES ATTRIBUTIONS EXCLUSIVES DU PREMIER PRESIDENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, FAUTE DE REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COPIE DE L'ASSIGNATION DANS LE DELAI LEGAL, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS SAISIE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11782
Date de la décision : 21/10/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Caducité - Constatation par la Cour d'appel - Cas.

* PROCEDURE CIVILE - Assignation - Caducité - Constatation par la juridiction - Cas.

* PROCEDURE CIVILE - Assignation - Remise de la copie au secrétariat-greffe - Formalité d'ordre public.

Il résulte de la combinaison des articles 120 et 198 du décret du 28 août 1972 que la cour d'appel est saisie par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation dans un délai de deux mois courant, pour les assignations antérieurement délivrées, à compter du 1er janvier 1973, faute de quoi la caducité en est constatée par requête ou d'office par ordonnance du Premier président et qu'en l'absence de remise au greffe dans le délai légal et de décision prise par le Premier Président, la cour d'appel doit constater le défaut d'accomplissement d'une formalité d'ordre public. Par suite la cour qui, en l'absence de la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'assignation n'est pas saisie, ne peut pas déclarer un appel recevable au motif que la tardiveté du dépôt de l'acte d'appel n'avait pas nui aux intérêts de l'intimé.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 120
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 198
Décret 73-1122 du 17 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 14 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-23 Bulletin 1975 II N. 25 (2) p.18 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1976, pourvoi n°75-11782, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 281 P. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 281 P. 221

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11782
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