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21/10/1976 | FRANCE | N°74-15235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1976, 74-15235


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BOURASSEAU, AGENT DE LA SNCF, AYANT ETE VICTIME LE 7 DECEMBRE 1967, EN DEHORS DE SON SERVICE, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MANTEL A ETE RECONNU RESPONSABLE POUR UN TIERS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CELUI-CI A REMBOURSER A LA SNCF DANS LA MESURE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE LES CHARGES PATRONALES ET FISCALES ACQUITTEES PAR ELLE PENDANT LA PERIODE D'INDISPONIBILITE DE SON AGENT, ALORS QUE SI L'ON NE PEUT CONTESTER LE DROIT POUR LES ENTREPRISES NATIONALISEES BENEFICIANT D'UN REGIME SPECIAL DE RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES CHARGES

PATRONALES, CELUI-CI NE PEUT EXISTER AU PROFIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BOURASSEAU, AGENT DE LA SNCF, AYANT ETE VICTIME LE 7 DECEMBRE 1967, EN DEHORS DE SON SERVICE, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT MANTEL A ETE RECONNU RESPONSABLE POUR UN TIERS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CELUI-CI A REMBOURSER A LA SNCF DANS LA MESURE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE LES CHARGES PATRONALES ET FISCALES ACQUITTEES PAR ELLE PENDANT LA PERIODE D'INDISPONIBILITE DE SON AGENT, ALORS QUE SI L'ON NE PEUT CONTESTER LE DROIT POUR LES ENTREPRISES NATIONALISEES BENEFICIANT D'UN REGIME SPECIAL DE RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES CHARGES PATRONALES, CELUI-CI NE PEUT EXISTER AU PROFIT DE COTISATIONS INDUMENT PAYEES ;

QUE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A UNE PORTEE GENERALE ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE AUCUN TEXTE N'IMPOSE A LA SNCF DE COTISER SUR LES INDEMNITES JOURNALIERES SERVIES A UN SALARIE EN ARRET DE TRAVAIL, QUE L'ARTICLE 3 ALINEA 4 DU DECRET DU 6 AOUT 1938 NE PREVOIT RIEN DE TEL, PAS PLUS QUE L'ARTICLE 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QU'UNE LETTRE DU MINISTRE DU BUDGET EST A CET EGARD DEPOURVUE DE TOUTE VALEUR ;

QU'ENFIN, IL EST CONTRADICTOIRE D'ORDONNER LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR PRELEVEMENT SUR L'INDEMNITE VERSEE A LA VICTIME ET D'OCTROYER LE REMBOURSEMENT DES CHARGES PATRONALES SUR CES MEMES INDEMNITES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DANS LA MESURE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE EXACTEMENT, QUE LA SNCF GERANT UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE DEFINIE AU DECRET DU 6 AOUT 1938, L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIT, SANS APPLICATION EN L'ESPECE, ET QUE, A DEFAUT D'UNE RESTRICTION QUE L'ARTICLE 3, ALINEA 4, DE CE DERNIER DECRET NE COMPORTE PAS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE DE DISTINCTION, EN CE QUI CONCERNE L'OBLIGATION DE VERSEMENT DES COTISATIONS SELON QUE CE TRAITEMENT ETAIT VERSE A L'AGENT DURANT UNE PERIODE D'ACTIVITE OU AU CONTRAIRE, CONFORMEMENT AU STATUT, PENDANT UNE PERIODE D'INDISPONIBILITE FORCEE SI BIEN QUE LES COTISATIONS PAYEES PAR LA SNCF NE L'AVAIENT PAS ETE INDUMENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA SNCF DISPOSE D'UNE ACTION SUBROGATOIRE POUR OBTENIR, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, LE REMBOURSEMENT PRIORITAIRE DE LA REMUNERATION PAR ELLE VERSEE A SON AGENT ET QUI CONTRIBUE A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CELUI-CI, NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A LA FACULTE POUR CET ORGANISME DE RECLAMER, CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT COMMUN, LA REPARATION DU DOMMAGE PERSONNEL ET DIRECT QUE CONSTITUE POUR LUI LE VERSEMENT, DEPOURVU DE TOUT CARACTERE INDEMNITAIRE, DES CHARGES PATRONALES, SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL, DURANT LA PERIODE D'INDISPONIBILITE FORCEE DE SON AGENT ;

QU'AUCUNE DES CRITIQUES DU MOYEN N'EST FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-15235
Date de la décision : 21/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - SNCF - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Remboursement des prestations statutaires - Charges patronales acquittées durant l'invalidité de l'agent.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Agent de la SNCF - Recours de la SNCF contre le tiers - Prestations statutaires - Remboursement - Charges patronales acquittées durant l'invalidité de l'agent.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Agent de la SNCF - Recours de la SNCF contre le tiers - Prestations statutaires - Remboursement - Salaire maintenu durant l'invalidité de l'agent.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - SNCF - Assurances sociales - Cotisations - Assiette - Article 120 du Code de la sécurité sociale - Application (non).

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - SNCF - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Fondement - Domaines respectifs de l'action subrogatoire et de l'action directe.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - SNCF - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la SNCF - Remboursement des prestations statutaires - Salaire maintenu durant l'invalidité de l'agent.

La SNCF gérant une organisation spéciale de sécurité sociale définie par le décret du 6 août 1938, l'article L 120 du code de la sécurité sociale qui exclut de la rémunération servant de base au calcul des cotisations les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur ne lui est pas applicable et à défaut d'une restriction que l'article 3 alinéa 4 du décret du 6 août 1938 ne comporte pas, il n'y a pas lieu, en ce qui concerne son obligation de verser des cotisations à sa caisse de prévoyance, de faire une distinction selon que le traitement est versé à l'agent durant une période d'activité ou, au contraire, conformément au statut, pendant une période d'indisponibilité forcée. Par suite le tiers responsable de l'accident survenu à un agent de la SNCF n'est pas fondé à soutenir que les charges patronales acquittées par cet organisme durant la période d'indisponibilité l'ont été indûment. Et la circonstance que la SNCF dispose d'une action subrogatoire pour obtenir dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers le remboursement prioritaire de la rémunération par elle versée à son agent et qui contribue à la réparation du préjudice subi par celui-ci ne saurait faire obstacle à la faculté pour cet organisme de réclamer, conformément aux règles de droit commun, la réparation du dommage personnel et direct que constitue pour lui le versement dépourvu de tout caractère indemnitaire, des charges patronales sans contrepartie de travail.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L120
Code de la sécurité sociale L397
Décret du 06 août 1938 ART. 3 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 08 juillet 1974

CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1964-04-30 Bulletin 1964 N. 7 p.6 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-05-28 Bulletin 1964 IV N. 471 p.383 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1976, pourvoi n°74-15235, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 518 P. 425
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 518 P. 425

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur AV.GEN. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15235
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