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20/10/1976 | FRANCE | N°75-40884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 75-40884


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 : ATTENDU QUE LUCEL, QUI AVAIT ENGAGE GALONDE LE 2 NOVEMBRE 1971 COMME OUVRIER EBENISTE ET L'AVAIT LICENCIE LE 30 MARS 1974, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON ANCIEN OUVRIER, 250 FRANCS A TITRE DE SALAIRE ET 700 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA DEMANDE DE GALONDE ETAIT FONDEE, ALORS QUE LE TRIBUNAL N'INDIQUE PAS DANS SA DECISION A QUELLE PERIODE DE TEMPS CES SOMMES S'APPLIQUAIENT, CE QUE LE DEMANDEUR LUI-MEME N'AVAIT PAS PRECI

SE DEVANTLE JUGE DU FOND ;

MAIS ATTENDU QU'IL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 : ATTENDU QUE LUCEL, QUI AVAIT ENGAGE GALONDE LE 2 NOVEMBRE 1971 COMME OUVRIER EBENISTE ET L'AVAIT LICENCIE LE 30 MARS 1974, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON ANCIEN OUVRIER, 250 FRANCS A TITRE DE SALAIRE ET 700 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA DEMANDE DE GALONDE ETAIT FONDEE, ALORS QUE LE TRIBUNAL N'INDIQUE PAS DANS SA DECISION A QUELLE PERIODE DE TEMPS CES SOMMES S'APPLIQUAIENT, CE QUE LE DEMANDEUR LUI-MEME N'AVAIT PAS PRECISE DEVANTLE JUGE DU FOND ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE GALONDE RECEVAIT UN SALAIRE DE 50 FRANCS PAR JOUR OU 1000 FRANCS PAR MOIS ET QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE RESILIE DU FAIT DE L'INCENDIE DE L'ATELIER DE LUCEL LE 30 MARS 1974 ;

QUE LE JUGE DU FOND A CONSTATE, D'UNE PART QUE L'ENQUETE AVAIT REVELE QUE LES CONGES PAYES N'AVAIENT PAS ETE REGLES ;

QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'UNE CONTESTATION SUR LA PERIODE CONCERNEE EUT ETE SOULEVEE, ET QU'ELLE NE PEUT L'ETRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 1975 PAR LE TRIBUNAL DE FORT-DE-FRANCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40884
Date de la décision : 20/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Contrat de travail - Salaire - Demande en payement - Contestation sur la période de référence.

* CASSATION - Moyen nouveau - Contrat de travail - Congédiement - Indemnités - Congés payés - Demande en payement - Contestation sur la période de référence.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Demande en payement - Contestation sur la période de référence - Cassation - Moyen nouveau.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Demande en payement - Contestation sur la période de référence - Cassation - Moyen nouveau.

Lorsque, statuant sur la demande d'un salarié en payement de salaire et d'indemnité de congé payé, le juge du fond constate qu'il ressort des débats qu'il restait dû à l'intéressé une semaine de salaire et que l'enquête a révélé que les congés payés n'ont pas été réglés et qu'il n'est pas établi qu'une contestation sur la période concernée ait été soulevée devant lui, celle-ci ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Tribunal d'instance Fort-de-France, 07 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1976, pourvoi n°75-40884, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 498 P. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 498 P. 409

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Oneto

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40884
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