SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, ANTOINE Z... ET ANGELE B..., EPOUX X... EN BIENS, SONT DECEDES RESPECTIVEMENT EN 1925 ET 1966, LAISSANT QUATRE ENFANTS, JACQUES, MARIE Y...
A..., ANGE ET DOMINIQUE ;
QUE, LES TROIS PREMIERS DE CEUX-CI ONT FAIT ASSIGNER LEUR FRERE EN COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES COMMUNAUTE ET SUCCESSIONS ;
QU'UN PREMIER JUGEMENT, CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL, A ORDONNE CE PARTAGE, COMMIS NOTAIRE POUR Y PROCEDER ET ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET DE RECHERCHER LES BIENS A PARTAGER, LES EVALUER, DIRE S'ILS ETAIENT PARTAGEABLES EN NATURE ET, DANS L'AFFIRMATIVE, PROPOSER DES LOTS ;
QUE, STATUANT APRES DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A STATUE SUR DIVERSES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR LES PARTIES, A, EN CE QUI CONCERNE CERTAINS IMMEUBLES OMIS OU COMPRIS PAR ERREUR DANS LE PARTAGE, DECIDE QU'IL APPARTIENDRAIT AUX PARTIES DE FAIRE VALOIR LEURS OBSERVATIONS DEVANT LE NOTAIRE COMMIS SAUF A CELUI-CI A DRESSER PROCES-VERBAL DES DIFFICULTES SOULEVEES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE NOTAIRE COMMIS N'AYANT PAS POUVOIR DE TRANCHER LES CONTESTATIONS ENTRE HERITIERS, LE TRIBUNAL N'AURAIT PU REFUSER DE TRANCHER DES A PRESENT DES CONTESTATIONS QUI ETAIENT CERTAINES, SANS ATTENDRE UN PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES ETABLI PAR LE NOTAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, N'AYANT PAS EN L'ETAT LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR TRANCHER CERTAINES DES DIFFICULTES SOULEVEES, A PU EN RENVOYER L'EXAMEN AU NOTAIRE COMMIS POUR PROCEDER A LA FORMATION DE LA MASSE PARTAGEABLE A CHARGE PAR CE NOTAIRE, SI LES DIFFICULTES SOULEVEES PERSISTAIENT, D'EN DRESSER PROCES-VERBAL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LE SORT DES REVENUS D'UN DEBIT DE TABAC EXPLOITE PAR LA DEFUNTE DAME VEUVE Z..., PUIS PAR DOMINIQUE Z..., D'AVOIR DECIDE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE, DANS LE CAS OU DOMINIQUE Z... SE SERAIT FAIT DESIGNER COMME TITULAIRE DU DEBIT DEPUIS LE DECES DE SA MERE, IL DEVRAIT RAPPORTER A LA MASSE PARTAGEABLE LESDITS REVENUS, SOIT 32599 FRANCS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE CONTRAT DE GERANCE LIBRE N'ETANT PAS TRANSMISSIBLE PAR SUCCESSION, MAIS AYANT ETE PERSONNELLEMENT CONSENTI A DOMINIQUE Z..., LES REVENUS DU FOND EXPLOITE SERAIENT PERSONNELS A CE DERNIER ET N'ENTRERAIENT PAS DANS L'INDIVISION ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE, EN VERTU D'UNE DECISION ANTERIEURE AYANT L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, LE FAIT QUE DOMINIQUE Z... EUT ETE, APRES LE DECES DE SA MERE, AGREE PAR LA REGIE, N'ETAIT PAS DE NATURE A LUI PERMETTRE DE REVENDIQUER A SON SEUL PROFIT L'EXPLOITATION DU DEBIT DE TABAC, ET QUE, DES LORS, DOMINIQUE Z... DEVRAIT RAPPORTER A LA MASSE LEDIT DEBIT DE TABAC, OU SA VALEUR S'IL EN ETAIT DEVENU TITULAIRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE, DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE, LES FRUITS EN DEVRAIENT FIGURER A LA MASSE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.