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12/10/1976 | FRANCE | N°75-12330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1976, 75-12330


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 13 FEVRIER 1975) QUE, DANS LE COURANT DU MOIS D'AOUT 1964, BROUST, GEOMETRE EXPERT Y... PAR LOUBIER DES DEMARCHES ET FORMALITES PREALABLES A L'IMPLANTATION DE VOIES DESTINEES A DESSERVIR UN LOTISSEMENT QUE CELUI-CI ENVISAGEAIT DE CREER, A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'UN DE SES PREPOSES, FAIT SIGNER A X..., PROPRIETAIRE INDIVIS DE PARCELLES VOISINES, UN ACTE SOUS SEING PRIVE NON DATE, EN MAJEURE PARTIE PREPARE D'AVANCE, INTITULE CESSION DE DROIT DE PASSAGE ET N'INDIQUAIT NI LA SUR

FACE DE L'EMPRISE PREVUE NI LE TRACE DE LA FUTU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 13 FEVRIER 1975) QUE, DANS LE COURANT DU MOIS D'AOUT 1964, BROUST, GEOMETRE EXPERT Y... PAR LOUBIER DES DEMARCHES ET FORMALITES PREALABLES A L'IMPLANTATION DE VOIES DESTINEES A DESSERVIR UN LOTISSEMENT QUE CELUI-CI ENVISAGEAIT DE CREER, A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'UN DE SES PREPOSES, FAIT SIGNER A X..., PROPRIETAIRE INDIVIS DE PARCELLES VOISINES, UN ACTE SOUS SEING PRIVE NON DATE, EN MAJEURE PARTIE PREPARE D'AVANCE, INTITULE CESSION DE DROIT DE PASSAGE ET N'INDIQUAIT NI LA SURFACE DE L'EMPRISE PREVUE NI LE TRACE DE LA FUTURE VOIE, PAR LEQUEL X... DECLARAIT CEDER A TITRE GRACIEUX UN DROIT DE PASSAGE SUR DIVERSES PARCELLES DESIGNEES PAR LEURS NUMEROS AU CADASTRE, LOUBIER L'AUTORISANT EN CONTRE ECHANGE A UTILISER LA VOIE QUI SERAIT CREEE ;

QUE LOUBIER S'ETANT PREVALU D'UN TEL ACTE POUR OCCUPER SUR LESDITES PARCELLES DES SURFACES AYANT RESPECTIVEMENT 1083 ET 1542 METRES CARRES, DONT L'UNE EN FORME DE QUADRILATERE DEPASSANT TRENTE METRES EN SA PLUS GRANDE LARGEUR, ET LA COMBLER SUR UNE HAUTEUR DE PLUS DE QUATRE METRES, CE QUI LA REND IRRECUPERABLE, X... INVOQUANT L'ERREUR QUI AURAIT VICIE SON CONSENTEMENT, A INTENTE UNE ACTION EN NULLITE DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE SUSVISE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE LOUBIER, LEQUEL, REPROCHANT A BROUST DE N'AVOIR PAS REMPLI CORRECTEMENT SA MISSION L'A APPELE EN GARANTIE ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE X..., A CONDAMNE LOUBIER A LUI VERSER 20000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR INDUMENT OCCUPE ET MODIFIE LES SURFACES LITIGIEUSES, ET A DECIDE QUE BROUST DEVRAIT GARANTIR LOUBIER DU MONTANT DE CETTE CONDAMNATION ;

ATTENDU QUE BROUST FAIT GRIEF AUDIT ARRET DE L'AVOIR DECLARE TENU A GARANTIE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'INDETERMINATION DE L'OBJET ET L'ERREUR SUR L'OBJET S'EXCLUENT RECIPROQUEMENT, QU'IL RESSORT EN OUTRE DES CONSTATATIONS CONTRADICTOIRES DE L'ARRET QUE L'OBJET DU CONTRAT ETAIT DETERMINABLE PUISQUE LE CEDANT SAVAIT A QUOI IL DEVAIT NORMALEMENT S'ATTENDRE QUANT A L'ASSIETTE DU PASSAGE, QUE SI LES LIMITES DE CETTE ASSIETTE ONT ETE DEPASSEES, CE FAIT NE SAURAIT NI AFFECTER LA VALIDITE DU CONTRAT, NI DAVANTAGE METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE DU GEOMETRE EXPERT Z... A QUI UNE TELLE FAUTE DANS L'EXECUTION MATERIELLE DU CONTRAT N'EST PAS IMPUTABLE, QUE D'AUTRE PART, LE CONTRAT LITIGIEUX NE CONSTITUE NI UNE VENTE NI UN PARTAGE, DE SORTE QUE LA LESION NE SAURAIT ETRE UTILEMENT INVOQUEE PAR LE CEDANT DU DROIT DE PASSAGE QUI A CONSENTI LA CESSION MOYENNANT UN DROIT D'ACCES A LA NOUVELLE VOIE DE CIRCULATION, QUE DE TROISIEME PART, LA NULLITE DU CONTRAT NE SAURAIT PAR ELLE-MEME CREER A LA Y... DU CESSIONNAIRE, ET A PLUS FORTE RAISON A LA Y... DU MANDATAIRE DE CE DERNIER, AUCUNE OBLIGATION DE REPARATION A DEFAUT DE LA CONSTATATION D'UNE FAUTE IN CONTRAHENDO QUI NE SERAIT PAS IMPUTABLE AU CEDANT LUI-MEME, ET QU'ENFIN LA PRETENDUE INOPPOSABILITE DU CONTRAT A UN COPROPRIETAIRE INDIVIS NE SAURAIT FAIRE NAITRE AU PROFIT DU CEDANT UN QUELCONQUE DROIT A REPARATION ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE, SANS SE CONTREDIRE, QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE LITIGIEUX AVAIT ETE REDIGE EN TERMES PARTICULIEREMENT IMPRECIS QUANT A LA NATURE ET L'ETENDUE DU DROIT CONCEDE PAR X..., QU'AUCUN PLAN M'AVAIT ETE MONTRE A CE DERNIER, QUE LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE LE TRACE DE LA ROUTE N'ETAIT PAS AMORCE, EN SORTE QU'IL NE POUVAIT ETRE DETERMINE, ET QUE LA MENTION MANUSCRITE AJOUTEE AUDIT ACTE POUR AUTORISER UNE EVENTUELLE MODIFICATION DE CE TRACE N'ETAIT PAS DE LA MAIN DE X..., ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE CELUI-CI AVAIT ETE VICTIME D'UNE ERREUR SUR L'OBJET ET LA PORTEE DE SON ENGAGEMENT, QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE CE VICE DU CONSENTEMENT ENTRAINAIT LA NULLITE DE L'ACTE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL, L'IMPRECISION DE CE CONTRAT QUANT A SON OBJET, LOIN D'EXCLURE EN L'ESPECE L'ERREUR DE X..., L'AYANT AU CONTRAIRE SUSCITEE ;

ATTENDU ENSUITE QU'EN CONSTATANT QUE BROUST, MANDATAIRE RETRIBUE DE LOUBIER, AVAIT PREPARE UN CONTRAT DONT LES INSUFFISANCES QUANT AU TRACE, A LA SURFACE ET AUX LIMITES DE LA VOIE A CREER N'AVAIENT PU ECHAPPER A SON EXPERIENCE DE TECHNICIEN, CE QUI REND VAINE SA PRETENTION ACTUELLE D'IMPUTER A SON MANDANT UNE EXECUTION FAUTIVE DUDIT CONTRAT CONSISTANT EN UN DEPASSEMENT DE LIMITES QU'IL AVAIT LUI-MEME OMIS D'INDIQUER DANS CET ACTE, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT EGALEMENT RETENU A LA Y... DE CE MANDATAIRE LE FAIT D'AVOIR RECUEILLI LES SIGNATURES DES PARTIES MALGRE LES IMPERFECTIONS DU TEXTE QU'IL LEUR SOUMETTAIT ET DE LES AVOIR AINSI AMENEES A CONCLURE UN ACCORD NE CONFERANT A LOUBIER QUE DES DROITS IMPRECIS DE NATURE A FAIRE NAITRE UN LITIGE, TEL CELUI QUI SE PRODUIT ET ENTRAINE LA CONDAMNATION DE LOUBIER AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ONT CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR BROUST DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET LE RAPPORT DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE CETTE FAUTE DU MANDATAIRE ET LE DOMMAGE SUBI PAR SON MANDANT ;

ATTENDU ENCORE QUE L'ARRET FAIT ETAT DE L'INEGALITE DES AVANTAGES RESPECTIVEMENT ACCORDES A LOUBIER ET A X... PAR L'ACTE SOUS SEING PRIVE D'AOUT 1964, NON EN TANT QU'ELEMENT CONFERANT AUDIT ACTE UN CARACTERE LESIONNAIRE, MAIS UNIQUEMENT EN TANT QUE PRESOMPTION SUPPLEMENTAIRE DE L'EXISTENCE DE L'ERREUR QUI A CONDUIT X... A APPOSER SA SIGNATURE SUR UN ACTE EMINEMMENT FAVORABLE A SON COCONTRACTANT ;

ATTEMDU ENFIN QUE, LOIN DE RETENIR COMME SOURCE DE PREJUDICE OUVRANT DROIT A REPARATION AU PROFIT DE X... L'INOPPOSABILITE DU CONTRAT A LA DAME X..., PROPRIETAIRE INDIVISE DES TERRES LITIGIEUSES QUI N'AVAIT PAS ETE INVITEE A LE SIGNER, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ESTIMER JUSTEMENT QUE BROUST AVAIT ENCORE FAIT PREUVE DE NEGLIGENCE DANS L'EXECUTION DU MANDAT A LUI CONFIE, EN RECUEILLANT LA SIGNATURE D'UN COINDIVISAIRE SANS S'ETRE PREOCCUPE DE SAVOIR SI CELUI-CI AVAIT QUALITE POUR CEDER SEUL LE DROIT DE PASSAGE QUI LUI ETAIT DEMANDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-12330
Date de la décision : 12/10/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Géomètre - Responsabilité - Cession d'un droit de passage - Rédaction de l'acte - Acte imprécis - Annulation pour cause d'erreur.

* INDIVISION - Vente - Absence du consentement de certains indivisaires - Intermédiaire rédacteur de l'acte - Responsabilité.

* VENTE - Intermédiaire - Mandataire - Mandataire de l'acquéreur - Responsabilité - Rédaction de l'acte - Acte imprécis - Annulation pour cause d'erreur.

* VENTE - Intermédiaire - Mandataire - Mandataire de l'acquéreur - Responsabilité - Vendeur indivis - Qualité pour signer seul l'acte de vente - Recherche - Omission.

Le géomètre expert, rédacteur d'un contrat de cession, par un propriétaire indivis, d'un "droit de passage", contrat déclaré nul pour erreur sur l'objet, qui a recueilli les signatures des parties malgré les imprécisions de l'acte quant à la nature et l'étendue du droit concédé, et ne s'est pas préoccupé de savoir si le propriétaire indivis avait qualité pour céder seul le droit de passage qui lui était demandé, a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de mandataire rétribué du cessionnaire.


Références :

Code civil 1108 S.
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 13 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1976, pourvoi n°75-12330, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 332 P. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 332 P. 253

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Deltel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12330
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