SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE GUY X..., PRETENDANT QUE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARGENTEUIL AURAIT ETE REFUSEE, A SAISI D'UN RECOURS LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET A COMPARU A L'AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1976, DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL A JUGE SA REQUETE NON FONDEE ;
ATTENDU QUE X... N'A PAS EU DE CONTRADICTEUR DANS L'INSTANCE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU 4 FEVRIER 1976 N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE NOTIFICATION ;
QUE, PAR SUITE, LE DELAI DE POURVOI, FIXE A 10 JOURS PAR L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL, A COMMENCE A COURIR DES LEDIT JUGEMENT ;
QUE LE POURVOI N'A ETE FORME PAR X... QUE PAR UNE DECLARATION DU 25 MARS 1975, AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARGENTEUIL.