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06/10/1976 | FRANCE | N°76-60101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 1976, 76-60101


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE GUY X..., PRETENDANT QUE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARGENTEUIL AURAIT ETE REFUSEE, A SAISI D'UN RECOURS LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET A COMPARU A L'AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1976, DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL A JUGE SA REQUETE NON FONDEE ;

ATTENDU QUE X... N'A PAS EU DE CONTRADICTEUR DANS L'INSTANCE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU 4 FEVRIER 1976 N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE NOTIFICATION ;

QUE, PAR SUITE, LE DELAI DE POURVOI, FIXE A 10 JOURS PAR L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL, A COMMENCE A COURIR DES LEDIT JUGEMENT ;r>
QUE LE POURVOI N'A ETE FORME PAR X... QUE PAR UNE DECLARATI...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE GUY X..., PRETENDANT QUE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARGENTEUIL AURAIT ETE REFUSEE, A SAISI D'UN RECOURS LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET A COMPARU A L'AUDIENCE DU 4 FEVRIER 1976, DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL A JUGE SA REQUETE NON FONDEE ;

ATTENDU QUE X... N'A PAS EU DE CONTRADICTEUR DANS L'INSTANCE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU 4 FEVRIER 1976 N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE NOTIFICATION ;

QUE, PAR SUITE, LE DELAI DE POURVOI, FIXE A 10 JOURS PAR L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL, A COMMENCE A COURIR DES LEDIT JUGEMENT ;

QUE LE POURVOI N'A ETE FORME PAR X... QUE PAR UNE DECLARATION DU 25 MARS 1975, AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARGENTEUIL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-60101
Date de la décision : 06/10/1976
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Absence de contradicteur.

En matière électorale, lorsque le demandeur au pourvoi n'a pas eu de contradicteur dans l'instance, le jugement attaqué n'est pas susceptible de notification et le délai de recours en cassation de dix jours, imparti par l'article L 27 du Code électoral, commence à courir dès ledit jugement.


Références :

Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Argenteuil, 04 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-28 Bulletin 1973 II N. 73 P. 56 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 1976, pourvoi n°76-60101, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 266 P. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 266 P. 210

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Lorgnier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60101
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