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20/07/1976 | FRANCE | N°74-11283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juillet 1976, 74-11283


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 390 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE SES ACTIONNAIRES, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1969, A ETE DISSOUTE LA SOCIETE GRENOBLOISE DE DIFFUSION DE MODE (SOCIETE GRENOBLOISE), FORMEE AU DEBUT DE 1967 ENTRE VAUCELLE, MAURICE ET MICHEL X..., HERMINE MULLER ET DELLOCQUE, SUR ASSIGNATION DE LA SOCIETE GRENOBLOISE ET DE DELLOCQUE, UN ARRET DU 30 OCTOBRE 1972 A CONDAMNE IN SOLIDUM LES FRERES X... ET LEURS CAUTIONS, SIMON X...

ET LA SOCIETE STAR, A VERSER DIVERSES SOMMES A LA SOC...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 390 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE SES ACTIONNAIRES, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1969, A ETE DISSOUTE LA SOCIETE GRENOBLOISE DE DIFFUSION DE MODE (SOCIETE GRENOBLOISE), FORMEE AU DEBUT DE 1967 ENTRE VAUCELLE, MAURICE ET MICHEL X..., HERMINE MULLER ET DELLOCQUE, SUR ASSIGNATION DE LA SOCIETE GRENOBLOISE ET DE DELLOCQUE, UN ARRET DU 30 OCTOBRE 1972 A CONDAMNE IN SOLIDUM LES FRERES X... ET LEURS CAUTIONS, SIMON X... ET LA SOCIETE STAR, A VERSER DIVERSES SOMMES A LA SOCIETE GRENOBLOISE ET A DELLOCQUE, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE POUR DETERMINER LES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE GRENOBLOISE A LA SOCIETE STAR EN VERTU D'UNE CONVENTION DE LICENCE DE MARQUE EN DATE DU 10 DECEMBRE 1966 ;

ATTENDU QUE L'ARRET, STATUANT APRES EXPERTISE, A CONDAMNE LA SOCIETE GRENOBLOISE ET DELLOCQUE A PAYER A LA SOCIETE STAR LE MONTANT DES REDEVANCES DUES AU TITRE DE LA CONVENTION DE LICENCE DE MARQUE ET A REFUSE DE PRONONCER LA COMPENSATION, SOLLICITEE PAR LES CONSORTS X... ET LA SOCIETE STAR, ENTRE CE MONTANT ET LES SOMMES QUE L'ARRET DU 30 OCTOBRE 1972 LES AVAIT CONDAMNES A PAYER ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE PRONONCER CETTE COMPENSATION, L'ARRET RETIENT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE GRENOBLOISE A ETE DISSOUTE PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE SES ACTIONNAIRES ET QU'ACTUELLEMENT ASSIGNEE SUR LA FICTION JURIDIQUE QU'ELLE SE SURVIT A ELLE-MEME POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, LA SOCIETE STAR NE PEUT OBTENIR CONTRE ELLE NI UNE CONDAMNATION NI UNE COMPENSATION ET QUE SES DROITS SE LIMITENT A LA SEULE POSSIBILITE DE FAIRE LIQUIDER SA CREANCE, A CHARGE DE PRODUIRE ENSUITE POUR LE MONTANT CORRESPONDANT ENTRE LES MAINS DU LIQUIDATEUR ;

QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE GRENOBLOISE N'AVAIT FAIT L'OBJET, NI D'UNE LIQUIDATION DES BIENS NI D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, MAIS AVAIT ETE DISSOUTE ET MISE EN LIQUIDATION AMIABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ET SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-11283
Date de la décision : 20/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN GENERAL - Dissolution - Liquidation - Effet - Echec à la compensation (non).

* COMPENSATION - Compensation judiciaire - Obstacle à la compensation - Société - Liquidation amiable (non).

* SOCIETE EN GENERAL - Dissolution - Survie pour les besoins de sa liquidation - Portée - Droits des créanciers - Compensation.

Le créancier d'une société anonyme dissoute par décision de l'Assemblée générale de ses actionnaires et en cours de liquidation amiable ne peut voir ses droits limités à la seule possibilité de faire liquider sa créance et de produire entre les mains du liquidateur, sans pouvoir obtenir contre cette société en liquidation ni une condamnation au payement ni la compensation alors que la société n'a fait l'objet ni d'une liquidation des biens ni d'un règlement judiciaire.


Références :

LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 390 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2 ), 19 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1976, pourvoi n°74-11283, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 240 P. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 240 P. 205

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cénac
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Balmary
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.11283
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