SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DES EPOUX X... PATRICE DE Y... ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARTIX, SANS RECHERCHER S'ILS AVAIENT EU L'INTENTION DE FIXER LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT A COURBEVOIE OU ILS RESIDERAIENT SEULEMENT POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, SE FONDANT SUR LES DECLARATIONS FAITES A L'AUDIENCE PAR LE MANDATAIRE DE X... ET PAR DAME X... ELLE-MEME, CONSTATE QU'ILS AVAIENT QUITTE ARTIX, DEPUIS 1970 ET ETAIENT DOMICILIES A COURBEVOIE, LE MARI TRAVAILLANT A PARIS ;
QUE LE JUGE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LES EPOUX X..., AYANT TRANSFERE LEUR DOMICILE DANS UNE AUTRE COMMUNE, N'AVAIENT PLUS DANS CELLE D'ARTIX LE DOMICILE REEL EXIGE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 11 - 1° DU CODE ELECTORAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORTHEZ.