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19/07/1976 | FRANCE | N°76-60073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1976, 76-60073


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DES EPOUX X... PATRICE DE Y... ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARTIX, SANS RECHERCHER S'ILS AVAIENT EU L'INTENTION DE FIXER LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT A COURBEVOIE OU ILS RESIDERAIENT SEULEMENT POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, SE FONDANT SUR LES DECLARATIONS FAITES A L'AUDIENCE PAR LE MANDATAIRE DE X... ET PAR DAME X... ELLE-MEME, CONSTATE QU'ILS AVAIENT QUITTE ARTIX, DEPUIS 1970 ET ETAIENT DOMICILIES A COURBEVOIE, LE MARI TRAVAILLANT A PARIS ;

QUE LE

JUGE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DES EPOUX X... PATRICE DE Y... ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ARTIX, SANS RECHERCHER S'ILS AVAIENT EU L'INTENTION DE FIXER LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT A COURBEVOIE OU ILS RESIDERAIENT SEULEMENT POUR DES RAISONS PROFESSIONNELLES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, SE FONDANT SUR LES DECLARATIONS FAITES A L'AUDIENCE PAR LE MANDATAIRE DE X... ET PAR DAME X... ELLE-MEME, CONSTATE QU'ILS AVAIENT QUITTE ARTIX, DEPUIS 1970 ET ETAIENT DOMICILIES A COURBEVOIE, LE MARI TRAVAILLANT A PARIS ;

QUE LE JUGE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE LES EPOUX X..., AYANT TRANSFERE LEUR DOMICILE DANS UNE AUTRE COMMUNE, N'AVAIENT PLUS DANS CELLE D'ARTIX LE DOMICILE REEL EXIGE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 11 - 1° DU CODE ELECTORAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORTHEZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-60073
Date de la décision : 19/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Appréciation du juge.

* ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Electeur n'ayant plus de domicile dans la commune - Transfert du domicile dans une autre commune.

Il ne saurait être fait grief à une décision d'avoir ordonné la radiation d'un citoyen de la liste électorale d'une commune, le juge d'instance ayant constaté qu'il avait quitté cette commune depuis plusieurs années et était domicilié dans une autre commune, et n'ayant fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de fait qui lui étaient soumis en déduisant de ces constatations qu'ayant transféré son domicile dans une autre commune, il n'avait plus dans la première le domicile réel exigé pour l'application de l'article L 11-1 du Code électoral.


Références :

Code électoral L11-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Orthez, 24 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-27 Bulletin 1974 II N. 136 p. 115 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-27 Bulletin 1974 II N. 137 p. 115 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1976, pourvoi n°76-60073, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 260 P. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 260 P. 204

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60073
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