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19/07/1976 | FRANCE | N°74-12635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1976, 74-12635


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME C - , DIVORCEE S - , A QUI LA GARDE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS AVAIT ETE ATTRIBUEE, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SANS CONSIDERATION DE L'INTERET DES ENFANTS, MODIFIE LA GARDE DES DEUX AINES ET DE L'AVOIR CONFIEE AU PERE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET RELEVE QU'IL EN RESULTAIT QUE DAME C - N'AVAIT PAS SU GARDER LE CONTACT NECESSAIRE AVEC SES ENFANTS GRANDISSANTS ET QUE CEUX-CI, QUI SE COMPORTAIENT DEJA EN ADULTES, ETAIENT ALLES VIVRE CHEZ LEUR PERE, ONT ENONCE QU'I

L CONVENAIT, POUR LE PLUS GRAND AVANTAGE DE CES DEUX ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME C - , DIVORCEE S - , A QUI LA GARDE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS AVAIT ETE ATTRIBUEE, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SANS CONSIDERATION DE L'INTERET DES ENFANTS, MODIFIE LA GARDE DES DEUX AINES ET DE L'AVOIR CONFIEE AU PERE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET RELEVE QU'IL EN RESULTAIT QUE DAME C - N'AVAIT PAS SU GARDER LE CONTACT NECESSAIRE AVEC SES ENFANTS GRANDISSANTS ET QUE CEUX-CI, QUI SE COMPORTAIENT DEJA EN ADULTES, ETAIENT ALLES VIVRE CHEZ LEUR PERE, ONT ENONCE QU'IL CONVENAIT, POUR LE PLUS GRAND AVANTAGE DE CES DEUX ENFANTS, DE CONFIER LEUR GARDE AU PERE ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN RECONNU AUX JUGES DU FOND POUR APPRECIER L'INTERET DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A ATTRIBUE AU PERE LA GARDE DE DEUX DES ENFANTS PRECEDEMMENT CONFIES A LA MERE, D'AVOIR SUPPRIME LA PART CONTRIBUTIVE ALLOUEE POUR LEUR ENTRETIEN AVEC EFFET RETROACTIF AU JOUR OU CEUX-CI ETAIENT ALLES VIVRE CHEZ LEUR PERE, ALORS QUE LA PENSION DEMEURERAIT DUE JUSQU'A SIGNIFICATION DE LA DECISION MODIFIANT L'ATTRIBUTION DE LA GARDE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES ENFANTS A - ET A - ETAIENT PARTIS VIVRE CHEZ LEUR PERE, L'ARRET ENONCE EN DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL ETAIT CONSTANT QUE DAME C - AVAIT ACCEPTE CETTE SITUATION DE FAIT, D'AUTRE PART QUE CES ENFANTS ETAIENT A LA CHARGE EXCLUSIVE DE LEUR PERE ;

QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME C - SOLLICITANT UN DROIT DE VISITE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS PRODUITES QUE DAME C - AIT, EN CAUSE D'APPEL ET POUR LE CAS OU LA GARDE DES ENFANTS SERAIT CONFIEE AU PERE, DEMANDE A LA COUR DE PROCEDER A UN AMENAGEMENT DU DROIT DE VISITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, QU'IL EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PARTANT IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-12635
Date de la décision : 19/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfant confié à la mère - Enfant venu vivre avec son père - Obligation de payer la pension à la mère - Suppression - Moment.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Modification - Modification de fait - Portée - Pension alimentaire.

Les juges qui après avoir constaté que des enfants confiés à la garde de leur mère étaient allés vivre chez leur père, observent d'une part que la mère avait accepté cette situation de fait, d'autre part que les enfants étaient à la charge exclusive du père, justifient légalement la suppression de la part contributive mise à la charge du père, avec effet rétroactif au jour où les enfants étaient partis chez leur père.


Références :

Code civil 303

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre supplémentaire 1), 22 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1959-03-06 Bulletin 1959 II N. 272 p. 175 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-06-07 Bulletin 1963 II N. 415 p. 309 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-07-17 Bulletin 1963 II N. 356 p. 402 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-04-07 Bulletin 1965 II N. 365 p. 250 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-05-24 Bulletin 1971 II N. 185 p. 132 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-10-26 Bulletin 1972 II N. 262 p. 215 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1976, pourvoi n°74-12635, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 259 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 259 P. 203

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: Mme Théodore
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12635
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