SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME C - , DIVORCEE S - , A QUI LA GARDE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS AVAIT ETE ATTRIBUEE, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SANS CONSIDERATION DE L'INTERET DES ENFANTS, MODIFIE LA GARDE DES DEUX AINES ET DE L'AVOIR CONFIEE AU PERE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET RELEVE QU'IL EN RESULTAIT QUE DAME C - N'AVAIT PAS SU GARDER LE CONTACT NECESSAIRE AVEC SES ENFANTS GRANDISSANTS ET QUE CEUX-CI, QUI SE COMPORTAIENT DEJA EN ADULTES, ETAIENT ALLES VIVRE CHEZ LEUR PERE, ONT ENONCE QU'IL CONVENAIT, POUR LE PLUS GRAND AVANTAGE DE CES DEUX ENFANTS, DE CONFIER LEUR GARDE AU PERE ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN RECONNU AUX JUGES DU FOND POUR APPRECIER L'INTERET DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A ATTRIBUE AU PERE LA GARDE DE DEUX DES ENFANTS PRECEDEMMENT CONFIES A LA MERE, D'AVOIR SUPPRIME LA PART CONTRIBUTIVE ALLOUEE POUR LEUR ENTRETIEN AVEC EFFET RETROACTIF AU JOUR OU CEUX-CI ETAIENT ALLES VIVRE CHEZ LEUR PERE, ALORS QUE LA PENSION DEMEURERAIT DUE JUSQU'A SIGNIFICATION DE LA DECISION MODIFIANT L'ATTRIBUTION DE LA GARDE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES ENFANTS A - ET A - ETAIENT PARTIS VIVRE CHEZ LEUR PERE, L'ARRET ENONCE EN DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL ETAIT CONSTANT QUE DAME C - AVAIT ACCEPTE CETTE SITUATION DE FAIT, D'AUTRE PART QUE CES ENFANTS ETAIENT A LA CHARGE EXCLUSIVE DE LEUR PERE ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME C - SOLLICITANT UN DROIT DE VISITE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS PRODUITES QUE DAME C - AIT, EN CAUSE D'APPEL ET POUR LE CAS OU LA GARDE DES ENFANTS SERAIT CONFIEE AU PERE, DEMANDE A LA COUR DE PROCEDER A UN AMENAGEMENT DU DROIT DE VISITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, QU'IL EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PARTANT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.