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17/07/1976 | FRANCE | N°75-13545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1976, 75-13545


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 85 DU DECRET N° 71 - 740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI A RENDU UNE ORDONNANCE SUR REQUETE A LA FACULTE DE MODIFIER OU DE RETRACTER SON ORDONNANCE MEME SI LES JUGES DU FOND SONT SAISIS ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REFERE PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR RETRACTER L'AUTORISATION DONNEE A LA SOCIETE ECOBET PIN ROLLAND DE PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DE GESTION, D'ETUDES ET D

E PROMOTION AU MOTIF QUE LE JUGE DU FOND ETAIT SAISI DE L'IN...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 85 DU DECRET N° 71 - 740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI A RENDU UNE ORDONNANCE SUR REQUETE A LA FACULTE DE MODIFIER OU DE RETRACTER SON ORDONNANCE MEME SI LES JUGES DU FOND SONT SAISIS ;

ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REFERE PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR RETRACTER L'AUTORISATION DONNEE A LA SOCIETE ECOBET PIN ROLLAND DE PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DE GESTION, D'ETUDES ET DE PROMOTION AU MOTIF QUE LE JUGE DU FOND ETAIT SAISI DE L'INSTANCE DE VALIDITE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI LIMITE AU CANTONNEMENT LES POUVOIRS DU JUGE DES REFERES, N'A PAS ETE ABROGE PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 DONT L'ARTICLE 85 LAISSE SUBSISTER LES REGLES RESTRICTIVES SPECIALES APPLIQUABLES EN MATIERE DE SAISIE-ARRET ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES POUVOIRS CONFERES AU PRESIDENT DU TRIBUNAL PAR L'ARTICLE 85 PRECITE ONT UNE PORTEE GENERALE ET NE SE CONFONDENT PAS AVEC LE CANTONNEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DY AIT LIEU DE E STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-13545
Date de la décision : 17/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Possibilité - Rétractation postérieure à l'assignation en validité (oui).

* POUVOIRS DES JUGES - Président du tribunal - Décret du 9 septembre 1971 - Article 85 - Portée générale.

* PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Décret du 9 septembre 1971 - Article 85 - Portée générale.

* SAISIE ARRET - Cantonnement - Distinction avec la rétractation de l'ordonnance l'autorisant.

* SAISIE ARRET - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Possibilité - Décret du 9 septembre 1971 - Article 85 - Portée /.

Il résulte de l'article 85 du décret 71-740 du 9 septembre 1971 que le Président du Tribunal de grande instance, qui a rendu une ordonnance sur requête, a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si les juges du fond sont saisis. Les pouvoirs conférés au président par cet article 85 ont une portée générale et ne se confondent pas avec le cantonnement prévu par l'article 567 du Code de procédure civile. Ainsi, en dépit du fait que le juge du fond ait été saisi de l'instance en validité d'une saisie arrêt, le président du tribunal reste compétent pour rétracter l'autorisation par lui donnée à un créancier de pratiquer une saisie arrêt.


Références :

Code de procédure civile 567
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 85

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 04 mars 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-23 Bulletin 1975 II N. 27 p. 20 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1976, pourvoi n°75-13545, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 254 P. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 254 P. 200

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.13545
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