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16/07/1976 | FRANCE | N°75-12260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1976, 75-12260


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME X..., A QUI UN JUGEMENT FUT SIGNIFIE LE 20 MARS 1973, A LA REQUETE DE SON MARI DOMICILIE, COMME ELLE, A NARBONNE, A FORME APPEL LE 24 AVRIL ;

QUE SON MARI SOULEVA L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL COMME TARDIF ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS CETTE IRRECEVABILITE, ALOR QU'AYANT RELEVE QU'UNE DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS ET DE LA CHAMBRE DES HUISSIERS DE NARBONNE AVAIT ORDONNE QUE LE VENDREDI SAINT 20 AVRIL 1973 SOIT CHOME PAR L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE CES PROFESSIONS, LA COUR D'APPEL N'

AURAIT PU, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS ET SANS VIOLER L'AR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME X..., A QUI UN JUGEMENT FUT SIGNIFIE LE 20 MARS 1973, A LA REQUETE DE SON MARI DOMICILIE, COMME ELLE, A NARBONNE, A FORME APPEL LE 24 AVRIL ;

QUE SON MARI SOULEVA L'IRRECEVABILITE DE CET APPEL COMME TARDIF ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS CETTE IRRECEVABILITE, ALOR QU'AYANT RELEVE QU'UNE DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS ET DE LA CHAMBRE DES HUISSIERS DE NARBONNE AVAIT ORDONNE QUE LE VENDREDI SAINT 20 AVRIL 1973 SOIT CHOME PAR L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE CES PROFESSIONS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION DE MOTIFS ET SANS VIOLER L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DU DECRET DU 28 AOUT 1972 RELATIF A LA PROCEDURE CIVILE, REFUSER DE CONFERER A CE VENDREDI SAINT LE CARACTERE D'UN JOUR CHOME ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'AU SENS DU TEXTE SUSVISE UN JOUR N'EST FERIE OU CHOME QUE SI UNE LOI OU UN REGLEMENT LE QUALIFIE TEL, ET QU'IL N'EN EST PAS AINSI DU VENDREDI SAINT, SAUF EN VERTU D'UNE LOI D'EMPIRE DANS DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN ;

QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE SELON UNE ATTESTATION DU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NARBONNE, LE VENDREDI SAINT, 20 AVRIL 1973 AVAIT ETE UN JOUR CHOME POUR LES CABINETS D'AVOCATS ET LES ETUDES D'HUISSIERS PAR DECISION COMMUNE DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS ET DE LA CHAMBRE DES HUISSIERS DE L'ARRONDISSEMENT DE NARBONNE, ENONCE ENSUITE QUE CETTE DECISION COMMUNE NE POUVAIT AVOIR CONFERE AU VENDREDI SAINT LE CARACTERE REGLEMENTAIRE DE JOUR CHOME ;

QUE, PAR CES MOTIFS, EXEMPTS DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE LE DELAI D'APPEL AVAIT EXPIRE LE 20 AVRIL 1973 ET QUE, PAR SUITE, L'APPEL DE LA DAME X... ETAIT IRRECEVABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12260
Date de la décision : 16/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Jour de l'échéance - Jour férié ou chômé - Prorogation - Vendredi saint (non).

* DELAIS - Jour de l'échéance - Jour férié ou chômé - Définition.

* PROCEDURE CIVILE - Délais - Jour de l'échéance - Décret du 28 août 1972 (article 7) - Prorogation - Jour férié ou chômé - Définition.

Au sens de l'article 7, alinéa 2 du décret du 28 août 1972, un jour n'est férié ou chômé que si une loi ou un règlement le qualifie tel, et il n'en est pas ainsi du Vendredi Saint, sauf en vertu d'une loi d'Empire dans des communes des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Dès lors, lorsque le délai d'appel est arrivé à expiration un vendredi saint, il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir admis l'irrecevabilité de l'appel formé le mardi de Pâques, bien qu'il ait été constaté que par décision du Conseil de l'Ordre des Avocats, et de la Chambre des Huissiers de la ville (Narbonne), ce Vendredi Saint avait été un jour chômé pour l'ensemble des membres de ces professions. En effet, cette décision commune ne pouvait avoir conféré au Vendredi Saint le caractère réglementaire de jour chômé, permettant de proroger le délai d'appel jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 7 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 05 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1954-07-22 Bulletin 1954 IV N. 575 p. 426 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1958-05-20 Bulletin 1958 II N. 344 p. 231 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1976, pourvoi n°75-12260, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 242 P. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 242 P. 190

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12260
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