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12/07/1976 | FRANCE | N°75-00.3

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 1976, 75-00.3


ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE A COULAND L'AUTORISATION D'ENGAGER UNE PROCEDURE DE PRISE A PARTIE CONTRE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEMOLE, AUQUEL IL REPROCHAIT D'AVOIR OMIS, APRES QU'IL AIT FORME UNE DEMANDE D'ADMISSION A L'AIDE JUDICIAIRE POUR SUIVRE SUR UNE PROCEDURE D'APPEL, D'ADRESSER AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR L'AVIS PREVU PAR L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ;



QU'IL S'EN EST SUIVI QUE LA FORMALITE DU DEPOT AU GREFFE PREVUE PAR L'ARTICLE 120 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 N'A PAS ETE ACCOMPLIE DANS LE DELAI VOULU ;

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ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE A COULAND L'AUTORISATION D'ENGAGER UNE PROCEDURE DE PRISE A PARTIE CONTRE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEMOLE, AUQUEL IL REPROCHAIT D'AVOIR OMIS, APRES QU'IL AIT FORME UNE DEMANDE D'ADMISSION A L'AIDE JUDICIAIRE POUR SUIVRE SUR UNE PROCEDURE D'APPEL, D'ADRESSER AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR L'AVIS PREVU PAR L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ;

QU'IL S'EN EST SUIVI QUE LA FORMALITE DU DEPOT AU GREFFE PREVUE PAR L'ARTICLE 120 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 N'A PAS ETE ACCOMPLIE DANS LE DELAI VOULU ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE N'AVOIR PAS RECONNU L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE IMPUTABLE AU MAGISTRAT SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RETIENT QUE L'APPEL ETAIT DEJA INTERJETE ET UN AVOUE CONSTITUE, QUE L'AIDE JUDICIAIRE DEMANDEE VISAIT LA SUITE DE LA PROCEDURE D'APPEL EN GENERAL ET NON L'ACCOMPLISSEMENT DE TEL ACTE OU FORMALITE URGENTE, CE QUI EUT ATTIRE LA VIGILANCE DES SERVICES ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE A PU EN DEDUIRE QUE L'OMISSION CRITIQUEE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE AU SENS DE 'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 1ER FEVRIER 1975 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Première chambre civile
Numéro d'arrêt : 75-00.3
Date de la décision : 12/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

N'est pas fondé le pourvoi formé contre l'ordonnance d'un Premier Président qui a décidé que ne constituait pas une faute lourde professionnelle au sens de l'article 505 du Code de Procédure civile, autorisant l'ouverture d'une procédure de prise à partie, le fait, pour un Procureur de la République saisi d'une demande d'admission à l'aide judiciaire pour suivre sur une procédure d'appel, d'avoir omis d'adresser au Président de la Cour l'avis prévu par l'article 31 du décret du 1er septembre 1972, dès lors que la décision attaquée relève "que l'appel était déjà interjeté et un avoué constitué ; que l'aide judiciaire demandée visait la suite de la procédure d'appel en général et non l'accomplissement de tel acte ou formalité urgente, ce qui eût attiré la vigilance des services".

prise a partie - cas - faute lourde - définition - procureur de la république - aide judiciaire - omission de l'avis prévu par l'article 31 du décret du 1er septembre 1972 - demande - demande en cause d'appel - avis prévu par l'article 31 du décret du 1er septembre 1972 - omission - prise à partie - faute lourde (non) - magistrats - faute lourde professionnelle.


Références :

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Dijon 1975-02-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile, 12 jui. 1976, pourvoi n°75-00.3, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.00.3
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