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08/07/1976 | FRANCE | N°75-11187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1976, 75-11187


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, A PRONONCE CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, ALORS QU'AUCUNE CITATION N'AVAIT ETE DELIVREE A CETTE DERNIERE ;

QU'EN RAISON DE CETTE CONDAMNATION, LA CIRCONSTANCE QUE LADITE COMPAGNIE N'A ETE NI PARTIE NI REPRESENTEE A L'INSTANCE, FAUTE D'Y AVOIR ETE APPELEE, NE FAIT PAS OBSTACLE A LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION INTRODUIT PAR ELLE ;

DIT LE POURVOI

RECEVABLE ;

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, A PRONONCE CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, ALORS QU'AUCUNE CITATION N'AVAIT ETE DELIVREE A CETTE DERNIERE ;

QU'EN RAISON DE CETTE CONDAMNATION, LA CIRCONSTANCE QUE LADITE COMPAGNIE N'A ETE NI PARTIE NI REPRESENTEE A L'INSTANCE, FAUTE D'Y AVOIR ETE APPELEE, NE FAIT PAS OBSTACLE A LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CASSATION INTRODUIT PAR ELLE ;

DIT LE POURVOI RECEVABLE ;

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ET DES PRODUCTIONS, QU'UNE COLLISION S'ETAIT PRODUITE ENTRE LA MOTOCYCLETTE CONDUITE PAR AUDENARD, SUR LAQUELLE AVAIT EGALEMENT PRIS PLACE ARNOLD ET LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME Z..., ASSUREE A LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER IN SOLIDUM DAME VIRIOT ET LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE A REMBOURSER A LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE SEINE ET DE SEINE-ET-OISE LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUE CELUI-CI AVAIT VERSEE A AUDENARD SON ASSURE, LE JUGEMENT RETIENT QU'UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1974 A DECLARE DAME VIRIOT X...
Y... DE L'ACCIDENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL Y AVAIT EU IDENTITE D'OBJET ET DE PARTIES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU DECRET N° 74-140 DU 9 SEPTEMBRE 1971, APPLICABLE A L'ESPECE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, NULLE PARTIE NE PEUT ETRE JUGEE SANS AVOIR ETE ENTENDUE OU APPELEE ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT A DES DOMMAGES-INTERETS LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, LAQUELLE N'AVAIT ETE NI ENTENDUE NI APPELEE EN LA CAUSE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REMIREMONT ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11187
Date de la décision : 08/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation cassation cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Parties - Demandeur - Partie ni présente - ni représentée à l'instance - Décision la condamnant - Assurances.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action contre l'assuré - Condamnation de l'assureur - Voies de recours - Possibilité - * PROCEDURE CIVILE - Parties - Personne non assignée - Personne ni partie ni représentée à l'instance - Décision la condamnant - Voies de recours - Possibilité.

La circonstance qu'une compagnie d'assurances n'a été ni partie ni représentée à l'instance faute d'y avoir été appelée ne met pas obstacle à la recevabilité du recours en cassation introduit par elle dès lors que le jugement en dernier ressort attaqué a prononcé condamnation contre elle.

2) CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Demande en remboursement de l'assureur ayant indemnisé son assuré victime - Décision antérieure sur la responsabilité - Application à l'instance nouvelle - Recherche de l'identité d'objet et de partie - Nécessité.

CHOSE JUGEE - Identité de parties - Nécessité - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision antérieure sur la responsabilité - Omission de rechercher s'il y avait identité d'objet et de parties.

Ne donne pas de base légale à sa décision condamnant in solidum un automobiliste et son assureur à rembourser à un autre assureur le montant de l'indemnité que celui-ci avait versée à son assuré à la suite de la collision survenue entre la motocyclette de ce dernier et l'automobile, le juge qui se borne à retenir qu'une décision antérieure avait déclaré l'automobiliste entièrement responsable de l'accident mais omet de rechercher s'il y avait identité d'objet et de parties.

3) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Condamnation - Partie ni appelée en la cause ni entendue - Assureur.

ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Conditions - Mise en cause de l'assureur - * DOMMAGES-INTERETS - Condamnation - Partie non entendue ni appelée en la cause - Impossibilité / - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Condamnation - Partie ni entendue ni appelée dans la cause - Impossibilité.

Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, encourt la cassation pour violation de l'article 14 du décret du 9 septembre 1971 la décision qui condamne à des dommages-intérêts réparant un sinistre un assureur qui n'a été ni entendu ni appelé en la cause.


Références :

(2)
(3)
Code civil 1351
Code civil 1384 AL. 2
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 14

Décision attaquée : Tribunal d'instance Remiremont, 09 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-09 Bulletin 1971 II N. 207 p. 148 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-09 Bulletin 1972 II N. 274 p. 226 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1976, pourvoi n°75-11187, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 239 P. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 239 P. 188

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11187
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