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08/07/1976 | FRANCE | N°75-10994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1976, 75-10994


DONNE ACTE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE DE CE QU'ELLE DECLARE SE DESISTER A L'EGARD DE MICHEL X..., DEMOISELLE X... ET DE LOUIS Y... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Y... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DONT BRAULT, ASSURE A LA COMPAGNIE MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS CI-APRES MGFA, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR UN JUGEMENT QUI A, NOTAMMENT, FIXE LE PREJUDICE GLOBAL DE DAME Y... ET CONDAMNE MGFA A VERSER LE MONTANT DES ARRERAGES D'UNE RENTE INVALIDITE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, CI-APRES LA MUTUALI

TE, A LAQUELLE ELLE A REMBOURSE DIVERS FRAIS ;

ATTEN...

DONNE ACTE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE DE CE QU'ELLE DECLARE SE DESISTER A L'EGARD DE MICHEL X..., DEMOISELLE X... ET DE LOUIS Y... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Y... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DONT BRAULT, ASSURE A LA COMPAGNIE MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS CI-APRES MGFA, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR UN JUGEMENT QUI A, NOTAMMENT, FIXE LE PREJUDICE GLOBAL DE DAME Y... ET CONDAMNE MGFA A VERSER LE MONTANT DES ARRERAGES D'UNE RENTE INVALIDITE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, CI-APRES LA MUTUALITE, A LAQUELLE ELLE A REMBOURSE DIVERS FRAIS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA MUTUALITE DU SEUL CHEF DU JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE DE DONNE ACTE DES RESERVES FORMEE PAR ELLE QUANT A DES PRESTATIONS QU'ELLE AURAIT A VERSER ULTERIEUREMENT A DAME Y... ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT N'AYANT REJETE QUE COMME INJUSTIFIEES EN L'ETAT, LESDITES RESERVES, LA COUR D'APPEL RELEVE A BON DROIT QUE CE DEBOUTE EN L'ETAT, QUI LAISSE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LA POSSIBILITE DE REVENIR DEVANT LE TRIBUNAL EN PRODUISANT DES JUSTIFICATIONS NE PREJUDICIE PAS A CETTE PARTIE, LAQUELLE, PAR CONSEQUENT, N'A PAS D'INTERET A VOIR REFORMER LA DECISION DU CHEF ENTREPRIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10994
Date de la décision : 08/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Intérêt - Chef du jugement ne préjudiciant pas à l'appelant - Refus de donner acte de réserves - Rejet "en l'état".

* AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la caisse - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Réserves - Donné acte - Refus.

* CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision statuant "en l'état".

* JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Réserves - Refus - Décision statuant "en l'état" - Portée.

Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par une caisse de mutualité sociale agricole du seul chef du jugement rejetant la demande de donné acte des réserves formées par elle quant à des prestations qu'elle aurait à verser ultérieurement à la victime d'un accident dès lors que ce jugement n'a rejeté que comme injustifiées en l'état lesdites réserves. En effet, ce débouté en l'état qui laissait à la mutualité sociale agricole la possibilité de revenir devant le Tribunal en produisant des justifications ne préjudiciait pas à cette partie, laquelle, par conséquent, n'avait pas intérêt à voir réformer la décision du chef entrepris.


Références :

Code civil 1382
Code rural 1046

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 12 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-06-10 Bulletin 1960 II N. 367 (7) p. 253 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-01-07 Bulletin 1969 I N. 11 p. 8 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1976, pourvoi n°75-10994, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238 P. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10994
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