ATTENDU QUE POUR DEBOUTER JEAN-CLAUDE X... DE SON RECOURS CONTRE UN REFUS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE SAINTE-GEMME-MORONVAL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE, D'UNE PART, QUE X... PRETENDAIT HABITER EN CARAVANE D'HABITATION PUIS QUE LA PATENTE QU'IL PAYAIT ETAIT UNE PATENTE FORAINE POUR LA VENTE AMBULANTE SUR LES MARCHES, ET, D'AUTRE PART, QU'IL RECONNAISSAIT A L'AUDIENCE N'ETRE NI LOCATAIRE NI PROPRIETAIRE DANS LA COMMUNE ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER SI LE TRIBUNAL A ENTENDU FONDER SA DECISION SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 69 - 3 DU 3 JANVIER 1969, NOTAMMENT EN SES ARTICLES 3 ET 10, ALINEA 3 ET SUR CELLES DU DECRET N° 70 - 708 DU 31 JUILLET 1970, ARTICLE 2, ALINEA 2, OU SUR UNE ABSENCE D'HABITATION DEPUIS SIX MOIS AU MOINS, AU SENS DE L'ARTICLE L 11 DU CODE ELECTORAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JANVIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARTRES.