SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DE FELIX M. ET DE GEORGETTE BADON AYANT, A LA REQUETE DU MARI, ETE SIGNIFIE LE 5 JUILLET 1974, IL A ETE ETABLI LE 5 AOUT UN PROCES-VERBAL DE PERQUISITION, AU DOMICILE PAR LUI INDIQUE ET QU'UN ACTE D'APPEL A ETE DELIVRE A LA PERSONNE DE M., LE 8 AOUT 1974 ;
ATTENDU QUE DAME M. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT SON APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, EN SE CONTREDISANT, D'UNE PART, PAR LA CONSTATATION QUE LE GARDIEN DE L'IMMEUBLE AVAIT DECLARE LE 5 AOUT QUE M. N'HABITAIT PLUS A CETTE ADRESSE ET ETAIT PARTI A TROYES, ET D'AUTRE PART, PAR LA DECLARATION, POUR NIER L'EXISTENCE D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE QUI AURAIT FAIT OBSTACLE A L'OBSERVATION DU DELAI, QUE L'HUISSIER AVAIT LA POSSIBILITE ET L'OBLIGATION DE SIGNIFIER L'ACTE D'APPEL A PARQUET ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DE PERQUISITION ETABLI LE DERNIER JOUR DU DELAI, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'HUISSIER, QUI N'AVAIT PU DECOUVRIR M., AVAIT ACQUIS LA CONVICTION QUE CELUI-CI ETAIT SANS DOMICILE CONNU ET QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN ESTIMANT QU'UNE SIGNIFICATION A PARQUET AURAIT ETE POSSIBLE, EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, QUI AURAIT MENTIONNE L'ANCIEN DOMICILE DE M., AURAIT ETE NULLE, AURAIT PORTE PREJUDICE A DAME M. ET N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE PRETENTION N'A PAS ETE FORMULEE PAR DAME M. DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QUE LE MOYEN EST, DES LORS, NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.