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07/07/1976 | FRANCE | N°75-12666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 1976, 75-12666


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DE FELIX M. ET DE GEORGETTE BADON AYANT, A LA REQUETE DU MARI, ETE SIGNIFIE LE 5 JUILLET 1974, IL A ETE ETABLI LE 5 AOUT UN PROCES-VERBAL DE PERQUISITION, AU DOMICILE PAR LUI INDIQUE ET QU'UN ACTE D'APPEL A ETE DELIVRE A LA PERSONNE DE M., LE 8 AOUT 1974 ;

ATTENDU QUE DAME M. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT SON APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, EN SE CONTREDISANT, D'UNE PART, PAR LA CONSTATATION QUE LE GARDIEN DE L'IMMEUBLE AVAIT DECLARE LE 5 AOUT QUE M. N'HAB

ITAIT PLUS A CETTE ADRESSE ET ETAIT PARTI A TROYES, E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DE FELIX M. ET DE GEORGETTE BADON AYANT, A LA REQUETE DU MARI, ETE SIGNIFIE LE 5 JUILLET 1974, IL A ETE ETABLI LE 5 AOUT UN PROCES-VERBAL DE PERQUISITION, AU DOMICILE PAR LUI INDIQUE ET QU'UN ACTE D'APPEL A ETE DELIVRE A LA PERSONNE DE M., LE 8 AOUT 1974 ;

ATTENDU QUE DAME M. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT SON APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, EN SE CONTREDISANT, D'UNE PART, PAR LA CONSTATATION QUE LE GARDIEN DE L'IMMEUBLE AVAIT DECLARE LE 5 AOUT QUE M. N'HABITAIT PLUS A CETTE ADRESSE ET ETAIT PARTI A TROYES, ET D'AUTRE PART, PAR LA DECLARATION, POUR NIER L'EXISTENCE D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE QUI AURAIT FAIT OBSTACLE A L'OBSERVATION DU DELAI, QUE L'HUISSIER AVAIT LA POSSIBILITE ET L'OBLIGATION DE SIGNIFIER L'ACTE D'APPEL A PARQUET ;

MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DE PERQUISITION ETABLI LE DERNIER JOUR DU DELAI, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'HUISSIER, QUI N'AVAIT PU DECOUVRIR M., AVAIT ACQUIS LA CONVICTION QUE CELUI-CI ETAIT SANS DOMICILE CONNU ET QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN ESTIMANT QU'UNE SIGNIFICATION A PARQUET AURAIT ETE POSSIBLE, EN L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, QUI AURAIT MENTIONNE L'ANCIEN DOMICILE DE M., AURAIT ETE NULLE, AURAIT PORTE PREJUDICE A DAME M. ET N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE CETTE PRETENTION N'A PAS ETE FORMULEE PAR DAME M. DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QUE LE MOYEN EST, DES LORS, NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12666
Date de la décision : 07/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Appel - Irrecevabilité en raison de la tardiveté - Signification tardive de l'acte d'appel - Procès-verbal de perquisition établi le dernier jour du délai - Décision estimant une signification à parquet possible.

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Signification - Intimé sans domicile connu - Procès-verbal de perquisition établi le dernier jour du délai - Décision estimant la signification de l'acte d'appel possible à parquet - Contradiction (non) - * APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Procès-verbal de perquisition établi le dernier jour du délai - Destinataire sans domicile connu - Décision estimant une signification à parquet possible - Effets.

La Cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des mentions d'un procès-verbal de perquisition établi le dernier jour du délai d'appel, retient que l'huissier, lequel n'avait pu découvrir l'intéressé, avait acquis la conviction que celui-ci était sans domicile connu, ne se contredit pas en estimant qu'une signification à parquet de l'acte d'appel aurait été possible et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté.

2) CASSATION - Moyen nouveau - Exploit - Signification - Irrégularités - Irrégularités non invoquées devant les juges du fond.

EXPLOIT - Nullité - Conditions - Préjudice - Nécessité - Appel - Signification du jugement - Domicile du signifiant - Indication d'un domicile ancien /.

Est mélangé de fait et de droit, le moyen nouveau selon lequel une signification de jugement, qui aurait mentionné l'ancien domicile du signifiant, aurait été nulle, aurait porté préjudice à la partie adverse et n'aurait pu faire courir le délai d'appel.


Références :

(1)
(1) Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 15
(1) Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 19
(2)
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 14
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 13 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-07 Bulletin 1974 II N. 187 p. 157 (REJET) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1976, pourvoi n°75-12666, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 232 P. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 232 P. 182

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12666
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