La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1976 | FRANCE | N°75-12932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1976, 75-12932


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1165 ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DES ACIERIES DE PARIS ET D'OUTREAU QUI CONTESTAIENT LA QUALITE DE DAME X..., MERE DE LA VICTIME, A BENEFICIER D'UNE RENTE D'ASCENDANT ET DONC A EN RECLAMER LA MAJORATION POUR FAUTE INEXCUSABLE, AUX MOTIFS QUE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE CETTE RENTE N'ETAIENT PLUS EN CAUSE, LA DECISION DE LA CAISSE PRISE A CET EGARD AU PROFIT DE L'INTERESSEE ETANT DEFINITIVE ET L'EMPLOYEUR N'ETANT PAS RECEVABLE, A L'OCCASION D'UNE DEMANDE DE MAJORATION A CONTESTER LE PRINCIPE DU DROIT A

UNE RENTE DEFINITIVEMENT ALLOUEE ;

ATTENDU CEPENDAN...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1165 ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DES ACIERIES DE PARIS ET D'OUTREAU QUI CONTESTAIENT LA QUALITE DE DAME X..., MERE DE LA VICTIME, A BENEFICIER D'UNE RENTE D'ASCENDANT ET DONC A EN RECLAMER LA MAJORATION POUR FAUTE INEXCUSABLE, AUX MOTIFS QUE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE CETTE RENTE N'ETAIENT PLUS EN CAUSE, LA DECISION DE LA CAISSE PRISE A CET EGARD AU PROFIT DE L'INTERESSEE ETANT DEFINITIVE ET L'EMPLOYEUR N'ETANT PAS RECEVABLE, A L'OCCASION D'UNE DEMANDE DE MAJORATION A CONTESTER LE PRINCIPE DU DROIT A UNE RENTE DEFINITIVEMENT ALLOUEE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LA CAISSE SONT INDEPENDANTS DE CEUX EXISTANT ENTRE LA CAISSE ET L'ASSURE OU SES AYANTS DROITS, ET QUE L'EMPLOYEUR A LA FACULTE DE CONTESTER, TOUTE DECISION DE LA CAISSE A LAQUELLE IL N'A PAS ETE PARTIE, DES LORS QU'IL Y A INTERET ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE, L'EMPLOYEUR AUQUEL UNE MAJORATION DES COTISATIONS POUVAIT ETRE RECLAMEE SI SA FAUTE INEXCUSABLE ETAIT RECONNUE AVAIT INTERET A CONTESTER LA QUALITE DE DAME X... A INTRODUIRE CETTE INSTANCE, PEU IMPORTANT QUE DANS SES RAPPORTS AVEC LA CAISSE, LE DROIT DE CELLE-CI A UNE RENTE D'ASCENDANT AIT PU ETRE DEFINITIVEMENT RECONNU ;

ET ATTENDU, DES LORS QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-12932
Date de la décision : 06/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Demande - Contestation par l'employeur de la décision d'attribution de rente prise par la caisse - Possibilité.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Portée - Portée à l'égard de l'employeur.

Les rapports juridiques entre l'employeur et la caisse de Sécurité sociale sont indépendants de ceux existant entre la caisse et l'assuré ou ses ayants droit et l'employeur a la faculté de contester toute décision de la caisse à laquelle il n'a pas été partie dès lors qu'il y a intérêt. Ainsi, l'employeur auquel une majoration des cotisations peut être réclamée si sa faute inexcusable est reconnue, a intérêt à contester la qualité de la mère de la victime à bénéficier d'une rente d'ascendant et donc à en réclamer la majoration pour faute inexcusable, peu important que dans ses rapports avec la caisse son droit à une rente d'ascendant ait pu être définitivement reconnu.


Références :

Code civil 1165 CASSATION
Code civil 1351 CASSATION
Code de la sécurité sociale L454
Code de la sécurité sociale L468

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 5 ), 15 avril 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-10-11 Bulletin 1962 IV N. 710 p. 588 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-11-05 Bulletin 1975 V N. 513 p. 436 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1976, pourvoi n°75-12932, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 422 P. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 422 P. 350

Composition du Tribunal
Président : M. Hertzog CDFF
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award