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01/07/1976 | FRANCE | N°74-15297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1976, 74-15297


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 37 ET 40 DU DECRET N° 72 - 788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLES A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'ACTE DE NOTIFICATION DES JUGEMENTS DOIT A PEINE DE NULLITE INDIQUER DE MANIERE TRES APPARENTE LE DELAI D'OPPOSITION D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION DANS LE CAS OU L'UNE DE CES VOIES DE RECOURS EST OUVERTE, AINSI QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE RECOURS DOIT ETRE EXERCE ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUE LA BANQUE GALLIERE A NOTIFIE AU

DEBITEUR CHARBIT UNE FACTURE PROTESTABLE COMPORTANT LA MENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 37 ET 40 DU DECRET N° 72 - 788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLES A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'ACTE DE NOTIFICATION DES JUGEMENTS DOIT A PEINE DE NULLITE INDIQUER DE MANIERE TRES APPARENTE LE DELAI D'OPPOSITION D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION DANS LE CAS OU L'UNE DE CES VOIES DE RECOURS EST OUVERTE, AINSI QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE RECOURS DOIT ETRE EXERCE ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUE LA BANQUE GALLIERE A NOTIFIE AU DEBITEUR CHARBIT UNE FACTURE PROTESTABLE COMPORTANT LA MENTION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67 - 1243 DU 22 DECEMBRE 1967 : QUE CHARBIT N'AYANT PAS CONTESTE CETTE FACTURE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, ET NE L'AYANT PAS REGLEE A SA PRESENTATION A FAIT L'OBJET D'UNE INJONCTION DE PAYER FRAPPEE DE CONTREDIT ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CE CONTREDIT, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 DOIVENT S'ENTENDRE COMME MODIFIANT IMPLICITEMENT ET NECESSAIREMENT L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET QUE FAUTE PAR LA BANQUE GALLIERE D'AVOIR FAIT FIGURER DANS LA NOTIFICATION DE LA FACTURE QUE LE REFUS OU LES RESERVES DOIVENT ETRE FORMULES PAR LETTRE RECOMMANDEE, LE DELAI DE QUINZE JOURS PREVU POUR CE REFUS OU CES RESERVES N'A PAS COMMENCE A COURIR ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 37 PRECITE CONCERNE SEULEMENT L'ACTE DE NOTIFICATION DES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'OPPOSITION D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION, LE TRIBUNAL A VIOLE CE TEXTE PAR FAUSSE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR L'AUTRE BRANCHE DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-15297
Date de la décision : 01/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FACTURES PROTESTABLES - Refus ou réserves du débiteur - Forme - Lettre recommandée - Absence de mention sur la facture - Portée.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Décret du 28 août 1972 - Acte - Mentions - Mentions obligatoires - Modalités d'exercice des voies de recours - Application - Notification d'une facture protestable (non).

* LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation implicite - Décret du 22 septembre 1971, article 1er (non).

Les dispositions des articles 37 et 40 du décret du 28 août 1972 selon lesquelles l'acte de notification des jugements doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités d'exercice de ce recours, ne concernent que l'acte de notification des jugements et ne modifient pas, même implicitement, l'article 1er du décret du 22 décembre 1967. Par suite on ne peut, pour faire droit au contredit formé à une injonction de payer, considérer que, faute par le créancier d'avoir fait figurer dans la notification de la facture que le refus ou les réserves devaient être formulées par lettre recommandée, le délai de quinze jours prévu pour ce refus ou ces réserves n'avait pas commencé à courir.


Références :

Décret 67-1249 du 22 décembre 1967 ART. 1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 37, ART. 40

Décision attaquée : Tribunal de commerce Bergerac, 15 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1976, pourvoi n°74-15297, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 224 P. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 224 P. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15297
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