SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE JEUNE FRANCK Y... QUI JOUAIT SUR UN CHEMIN LATERAL ET EN CONTREBAS DE LA VOIE FERREE LYON-MARSEILLE ET HORS DE L'EMPRISE DE LA SNCF A ETE BLESSE PAR UNE PARCELLE METALLIQUE ;
QU'IMPUTANT LA PROJECTION DE CE MORCEAU DE METAL AU PASSAGE D'UN TRAIN GERARD TERZIAN, PERE DE LA VICTIME, A DEMANDE A LA SNCF LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE N'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SNCF SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, QU'AU PRIX DE MOTIFS PUREMENT HYPOTHETIQUES D'UNE APPRECIATION D'ORDRE CONJECTURAL ABOUTISSANT A DEPLACER LE FARDEAU DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES INDICES MATERIELS ET LES DEPOSITIONS DES TEMOINS ET AVOIR ANALYSE LES EXPERTISES TECHNIQUES, LES JUGES D'APPEL QUI ONT RETENU NOTAMMENT LA PRESENCE ET LA POSITION DE L'ENFANT PAR RAPPORT A LA VOIE FERREE ET AU TRAIN, LA NATURE ET LA FORME DU PROJECTILE, L'ABSENCE D'OBSTACLE ENTRE LE TRAIN ET L'ENFANT, ET QUI ONT NOTE LA CONCORDANCE DES CONCLUSIONS DES RAPPORTS TANT DES EXPERTS X... QUE TECHNIQUES, ONT ENONCE QUE LA SYNTHESE DE CES ELEMENTS PERMETTAIT DE TENIR POUR ETABLI QUE LE FRAGMENT METALLIQUE QUI AVAIT BLESSE L'ENFANT Y... AVAIT ETE PROJETE PAR LE TRAIN ET PROVENAIT SOIT DU MATERIEL SOIT DE LA VOIE, TOUTES CHOSES SOUMISES A LA GARDE DE LA SNCF ;
QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR DES PRESOMPTIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ET QUI NE S'EST PAS PRONONCEE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS OU PROCEDANT D'UNE APPRECIATION D'ORDRE CONJECTURAL, LA SOLUTION ETANT JUSTIFIEE DANS CHACUNE DES HYPOTHESES ENVISAGEES, A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.