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30/06/1976 | FRANCE | N°73-13164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1976, 73-13164


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE V -, ALORS AGEE DE 16 ANS, A MIS AU MONDE LE 26 DECEMBRE 1965, UN ENFANT PRENOMME P - ;

QU'ELLE IMPUTA LA PATERNITE DE CET ENFANT A E -, SON EMPLOYEUR, LEQUEL ETAIT MARIE ;

QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE DEPOSEE PAR LE PERE DE DEMOISELLE V -, E - FUT ENTENDU PAR LA GENDARMERIE LE 20 JANVIER 1966 ;

QUE, DEUX JOURS PLUS TARD, LES EPOUX E - CONSENTIRENT, AU PROFIT DES ENFANTS ISSUS DE LEUR UNION, UNE DONATION-PARTAGE AVEC RESERVE D'USUFRUIT ;

QUE, PAR JUGEME

NT DU 27 JANVIER 1967, E - FUT CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ANCIEN ART...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE V -, ALORS AGEE DE 16 ANS, A MIS AU MONDE LE 26 DECEMBRE 1965, UN ENFANT PRENOMME P - ;

QU'ELLE IMPUTA LA PATERNITE DE CET ENFANT A E -, SON EMPLOYEUR, LEQUEL ETAIT MARIE ;

QU'A LA SUITE D'UNE PLAINTE DEPOSEE PAR LE PERE DE DEMOISELLE V -, E - FUT ENTENDU PAR LA GENDARMERIE LE 20 JANVIER 1966 ;

QUE, DEUX JOURS PLUS TARD, LES EPOUX E - CONSENTIRENT, AU PROFIT DES ENFANTS ISSUS DE LEUR UNION, UNE DONATION-PARTAGE AVEC RESERVE D'USUFRUIT ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 27 JANVIER 1967, E - FUT CONDAMNE, EN APPLICATION DE L'ANCIEN ARTICLE 142, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DU JEUNE P - ;

QU'IL DECEDA ACCIDENTELLEMENT LE 24 DECEMBRE 1969 ;

QUE SES HERITIERS ACCEPTERENT SA SUCCESSION SANS BENEFICE D'INVENTAIRE ;

QU'EN FEVRIER 1971, DEMOISELLE V -, ES QUALITES, ASSIGNA LES CONSORTS E - EN PAIEMENT D'ALIMENTS ET, POUR CAUSE DE FRAUDE PAULIENNE AUX DROITS DU MINEUR, EN DECLARATION D'INOPPOSABILITE DE LA DONATION-PARTAGE, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS PROVENANT D'E - ;

QUE, PENDANT LA PROCEDURE D'APPEL, DEMOISELLE V - CONTRACTA MARIAGE, LE 1ER JUILLET 1972, AVEC D -, QUI RECONNUT L'ENFANT P -, LEQUEL FUT AINSI LEGITIME ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT, DANS LEUR PRINCIPE, AUX PRETENTIONS DE DAME V -, EPOUSE D - ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS E - FONT D'ABORD GRIEF A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS LE BIEN-FONDE DE L'ACTION PAULIENNE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'ELLE NE CONSTATERAIT PAS QUE LA DONATION-PARTAGE, A L'EPOQUE OU ELLE A ETE FAITE, AIT PROVOQUE OU AUGMENTE L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR D'ALIMENMENTS, NI MEME QUE CELUI-CI AIT EU L'INTENTION DE CREER UNE TELLE INSOLVABILITE, PUISQUE LES EPOUX E - S'ETAIENT RESERVE L'USUFRUIT DES BIENS AYANT FAIT L'OBJET DE L'ACTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXISTENCE D'UNE SIMPLE EVENTUALITE - LE POSSIBLE DECES PREMATURE DU DEBITEUR - NE PERMETTRAIT PAS DE TENIR POUR FRAUDULEUSE UNE DONATION-PARTAGE ASSORTIE D'UNE RESERVE D'USUFRUIT ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL RETIENT NOTAMMENT QU'AUCUNE AUTRE CIRCONSTANCE QUE LE DESIR DE SOUSTRAIRE DES BIENS DU DEBITEUR D'ALIMENTS A L'ACTION DU CREANCIER N'EXPLIQUE LA DECISION PRISE PAR LES EPOUX E - DE FAIRE DONATION DE LEURS BIENS ET QUE LA RESERVE D'USUFRUIT N'A PAS SUPPRIME LA CONNAISSANCE QU'A EUE LE DEBITEUR, AU MOMENT DE L'ACTE, DU PREJUDICE QU'IL ALLAIT CAUSER AU CREANCIER, DE SORTE QU'IL EST AINSI ETABLI QUE L'ACTE DE DONATION-PARTAGE A BIEN ETE PASSE EN FRAUDE DES DROITS DU MINEUR P - ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, DU CHEF CRITIQUE PAR LE MOYEN, LEQUEL NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES CONSORTS E - A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE AU MINEUR, MEME POUR LA PERIODE POSTERIEURE A SA LEGITIMATION, ALORS QUE LA LEGITIMATION CONFERE A L'ENFANT LEGITIME LES DROITS D'UN ENFANT LEGITIME ET PREND EFFET A COMPTER DU MARIAGE, DE SORTE QUE, A PARTIR DE CETTE DATE, L'ENTRETIEN DU JEUNE P - AURAIT DU ETRE A LA CHARGE EXCLUSIVE DES EPOUX D - ;

MAIS ATTENDU QUE, INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE CONTENANT LES DECLARATIONS FAITES PAR E -, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CE DERNIER Y AVAIT RECONNU AVOIR SOUSCRIT UN ENGAGEMENT D'ENTRETIEN AU PROFIT DE L'ENFANT DANS LA CROYANCE DE SA PATERNITE, POUR SATISFAIRE A UN DEVOIR DE CONSCIENCE, ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE, EU EGARD A SA CAUSE, CET ENGAGEMENT DEVAIT CONTINUER A RECEVOIR EXECUTION, MALGRE LA LEGITIMATION INTERVENUE ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13164
Date de la décision : 30/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Donation-partage - Donation-partage avec réserve d'usufruit - Fraude aux droits d'un enfant adultérin créancier d'aliments.

DONATION-PARTAGE - Action paulienne - Fraude aux droits des créanciers - Enfant adultérin - Créancier d'aliments.

Statuant sur les demandes formées contre la succession d'un homme marié, tendant, d'une part, au payement d'aliments auxquels celui-ci avait été condamné sur le fondement de l'ancien article 342 alinéa 2 du code civil, d'autre part, à l'inopposabilité pour fraude paulienne aux droits du mineur, de la donation-partage avec réserve d'usufruit consentie, au profit de leurs enfants, par le défunt et sa femme, c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond retiennent "qu'aucune autre circonstance que le désir de soustraire des biens du débiteur d'aliments à l'action du créancier n'explique la décision prise par les époux de faire donation de leurs biens" et que "la réserve d'usufruit n'a pas supprimé la connaissance qu'a eue le débiteur, au moment de l'acte, du préjudice qu'il allait causer au créancier", de sorte qu'il est "ainsi établi que l'acte de donation-partage a bien été passé en fraude des droits de l'enfant".

2) FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Légitimation ultérieure par un tiers - Maintien de l'obligation.

FILIATION NATURELLE - Légitimation - Obligation alimentaire souscrite antérieurement par un tiers - Persistance.

Les juges du fond qui retiennent, par une interprétation souveraine d'un écrit, que le souscripteur de ce document s'est engagé à assurer l'entretien d'un enfant naturel dans la croyance de sa paternité "pour satisfaire à un devoir de conscience", en déduisent justement que, eu égard à sa cause, cet engagement devait continuer à recevoir exécution malgré la légitimation dont cet enfant a profité lors du mariage de la mère avec un tiers qui l'a reconnu.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1167
Code civil 342
Code civil 342 AL. 2 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 27 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-12-10 Bulletin 1974 I N. 336 p. 289 (REJET) (sur la définition de l'action paulienne). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1959-12-08 Bulletin 1959 I N. 525 p. 433 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-11-24 Bulletin 1970 I N. 309 (2) p. 255 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1976, pourvoi n°73-13164, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 237 P. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 237 P. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.13164
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