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29/06/1976 | FRANCE | N°74-80008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1976, 74-80008


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 377, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, DELEGUE AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE LES DROITS DE L'AUTORITE PARENTALE SUR LE MINEUR SALEM AIT-AMER ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... LUI FONT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, LE TEXTE PRECITE DISPOSANT QUE L'AUTORITE PARENTALE PEUT ETRE DELEGUEE LORSQUE LES PARENTS SE SONT DESINTERESSES DE L'ENFANT DEPUIS PLUS D'UN AN, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU, SANS RENVERSER L CHARGE DE LA PREUVE, EXIGER DES PERE ET MERE QU'ILS FOURNISSENT LA PREUVE DE FAITS

PRECIS ETABLISSANT L'INTERET PAR EUX PORTE A LEUR FI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 377, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, DELEGUE AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE LES DROITS DE L'AUTORITE PARENTALE SUR LE MINEUR SALEM AIT-AMER ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... LUI FONT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, LE TEXTE PRECITE DISPOSANT QUE L'AUTORITE PARENTALE PEUT ETRE DELEGUEE LORSQUE LES PARENTS SE SONT DESINTERESSES DE L'ENFANT DEPUIS PLUS D'UN AN, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU, SANS RENVERSER L CHARGE DE LA PREUVE, EXIGER DES PERE ET MERE QU'ILS FOURNISSENT LA PREUVE DE FAITS PRECIS ETABLISSANT L'INTERET PAR EUX PORTE A LEUR FILS, LA LOI IMPOSANT, AU CONTRAIRE, AU DELEGATAIRE LA PREUVE DU DEFAUT D'INTERET DES PARENTS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ET NOTAMMENT RELEVE QUE LA DERNIERE DEMANDE DE NOUVELLES, PRESENTEE PAR LA MERE, DATE DU 25 MAI 1970, LA COUR D'APPEL, QUI EN A DEDUIT QUE LES EPOUX X... SE SONT DESINTERESSES DE L'ENFANT DEPUIS PLUS D'UN AN, N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN AJOUTANT SURABONDAMMENT QUE, DE LEUR COTE, LESDITS EPOUX NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE D'ACTES PRECIS D'INTERET PORTES A LEUR ENFANT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-80008
Date de la décision : 29/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Délégation - Délégation forcée - Conditions - Désintérêt des parents - Preuve - Constatations suffisantes.

* AUTORITE PARENTALE - Délégation - Délégation forcée - Conditions - Désintérêt des parents - Preuve - Charge.

Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui, sur le fondement de l'article 377 alinéa 3 du Code civil, délègue au service de l'Aide sociale à l'Enfance les droits de l'autorité parentale sur un mineur, dès lors que les juges d'appel, après avoir relevé la date de la dernière demande de nouvelles présentée par la mère, en déduisent que celle-ci s'est désintéressée de l'enfant depuis plus d'un an, et ils ne renversent pas la charge de la preuve en ajoutant surabondamment que ladite mère ne rapportait pas la preuve d'actes précis d'intérêt portés à son enfant.


Références :

Code civil 377 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 ), 13 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1976, pourvoi n°74-80008, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 230 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 230 P. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.80008
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