SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES PRODUITS MINERAUX ET CHIMIQUES D'AUBUSSON (DITE PROMICA), FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 13 JANVIER 1975, INFIRMATIF D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL DONT ELLE BENEFICIAIT ET ORDONNE SON EXPULSION SANS CONSTATER L'URGENCE, ALORS QUE LE JUGE DES REFERES N'EST COMPETENT QU'AU CAS D'URGENCE, QUI AURAIT DU ETRE EXPRESSEMENT CONSTATE ET QUI N'AURAIT PU RESULTER DU SEUL EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESSORT PAS DE L'ARRET QUE L'INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL, FAUTE D'URGENCE, AIT ETE SOULEVEE DEVANT CETTE JURIDICTION ;
QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL QUI, POUR JUGER QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE VISANT L'INEXECUTION D'UNE SEULE DES CONDITIONS DU BAIL, S'APPLIQUAIT AUSSI BIEN AU DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL DU DEPOT DE GARANTIE QU' A TOUTES AUTRES INFRACTIONS AU CONTRAT, SE SERAIT LIVREE A UNE ANALYSE DE CES CLAUSES ET, NECESSAIREMENT, A UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION, DE S'ETRE MISE EN CONTRADICTION AVEC ELLE-MEME EN DECLARANT QUE LES CONVENTIONS ETAIENT CLAIRES ET PRECISES ET EXLLUSIVES DE TOUTE INTERPRETATION ET D'AVOIR, AINSI, JUGE EN DEHORS DES LIMITES DE SA COMPETENCE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT DECIDE QUE LES TERMES CLAIRS DU BAIL EXCLUAIENT TOUTE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN JUSTIFIANT, PAR LE RAPPEL DES CONVENTIONS, SA DECISION SUR CE POINT ;
QU'ELLE N'A, DES LORS, PAS TRANCHE UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QU'IL AURAIT EXISTE UNE DIFFICULTE SERIEUSE PARCE QUE LA SOCIETE PROMICA AVAIT SOUTENU QUE, SI ELLE N'AVAIT PAS VERSE LE COMPLEMENT DU DEPOT DE GARANTIE, C'ETAIT PARCE QUE LA SOCIETE BAILLERESSE NE LUI AURAIT PAS REMIS L'INTEGRALITE DES IMMEUBLES LOUES ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA SOCIETE PROMICA, DANS L'EXPOSE DES FAITS ET CIRCONSTANCES, CONTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, AVAIT ECRIT QU'ELLE N'AVAIT PAS VERSE LE COMPLEMENT DU DEPOT DE GARANTIE PRENANT PRETEXTE QUE LA SOCIETE FAYOLLE, EN DEPIT DES CLAUSES DU BAIL, N'AVAIT PAS REMIS A SA LOCATAIRE L'INTEGRALITE DES IMMEUBLES LOUES ET EN AVAIT MEME REPRIS CERTAINS, ELLE N'AVAIT PAS PRETENDU QU'IL Y EUT, DE CE FAIT, DONT LA PREUVE N'ETAIT PAS OFFERTE, UNE DIFFICULTE SERIEUSE ;
QU'ELLE S'ETAIT BORNEE A SOUTENIR QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, INSEREE A LA SUITE DU CHAPITRE LOYER, N'AURAIT PU CONCERNER QUE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.