La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1976 | FRANCE | N°75-11473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1976, 75-11473


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES PRODUITS MINERAUX ET CHIMIQUES D'AUBUSSON (DITE PROMICA), FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 13 JANVIER 1975, INFIRMATIF D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL DONT ELLE BENEFICIAIT ET ORDONNE SON EXPULSION SANS CONSTATER L'URGENCE, ALORS QUE LE JUGE DES REFERES N'EST COMPETENT QU'AU CAS D'URGENCE, QUI AURAIT DU ETRE EXPRESSEMENT CONSTATE ET QUI N'AURAIT PU RESULTER DU SEUL EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESSORT PAS DE L'ARRET QUE L'INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL, FAUTE D'URGENC

E, AIT ETE SOULEVEE DEVANT CETTE JURIDICTION ;

QU'AI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES PRODUITS MINERAUX ET CHIMIQUES D'AUBUSSON (DITE PROMICA), FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 13 JANVIER 1975, INFIRMATIF D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL DONT ELLE BENEFICIAIT ET ORDONNE SON EXPULSION SANS CONSTATER L'URGENCE, ALORS QUE LE JUGE DES REFERES N'EST COMPETENT QU'AU CAS D'URGENCE, QUI AURAIT DU ETRE EXPRESSEMENT CONSTATE ET QUI N'AURAIT PU RESULTER DU SEUL EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESSORT PAS DE L'ARRET QUE L'INCOMPETENCE DE LA COUR D'APPEL, FAUTE D'URGENCE, AIT ETE SOULEVEE DEVANT CETTE JURIDICTION ;

QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL QUI, POUR JUGER QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE VISANT L'INEXECUTION D'UNE SEULE DES CONDITIONS DU BAIL, S'APPLIQUAIT AUSSI BIEN AU DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL DU DEPOT DE GARANTIE QU' A TOUTES AUTRES INFRACTIONS AU CONTRAT, SE SERAIT LIVREE A UNE ANALYSE DE CES CLAUSES ET, NECESSAIREMENT, A UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION, DE S'ETRE MISE EN CONTRADICTION AVEC ELLE-MEME EN DECLARANT QUE LES CONVENTIONS ETAIENT CLAIRES ET PRECISES ET EXLLUSIVES DE TOUTE INTERPRETATION ET D'AVOIR, AINSI, JUGE EN DEHORS DES LIMITES DE SA COMPETENCE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT DECIDE QUE LES TERMES CLAIRS DU BAIL EXCLUAIENT TOUTE INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN JUSTIFIANT, PAR LE RAPPEL DES CONVENTIONS, SA DECISION SUR CE POINT ;

QU'ELLE N'A, DES LORS, PAS TRANCHE UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QU'IL AURAIT EXISTE UNE DIFFICULTE SERIEUSE PARCE QUE LA SOCIETE PROMICA AVAIT SOUTENU QUE, SI ELLE N'AVAIT PAS VERSE LE COMPLEMENT DU DEPOT DE GARANTIE, C'ETAIT PARCE QUE LA SOCIETE BAILLERESSE NE LUI AURAIT PAS REMIS L'INTEGRALITE DES IMMEUBLES LOUES ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA SOCIETE PROMICA, DANS L'EXPOSE DES FAITS ET CIRCONSTANCES, CONTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, AVAIT ECRIT QU'ELLE N'AVAIT PAS VERSE LE COMPLEMENT DU DEPOT DE GARANTIE PRENANT PRETEXTE QUE LA SOCIETE FAYOLLE, EN DEPIT DES CLAUSES DU BAIL, N'AVAIT PAS REMIS A SA LOCATAIRE L'INTEGRALITE DES IMMEUBLES LOUES ET EN AVAIT MEME REPRIS CERTAINS, ELLE N'AVAIT PAS PRETENDU QU'IL Y EUT, DE CE FAIT, DONT LA PREUVE N'ETAIT PAS OFFERTE, UNE DIFFICULTE SERIEUSE ;

QU'ELLE S'ETAIT BORNEE A SOUTENIR QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, INSEREE A LA SUITE DU CHAPITRE LOYER, N'AURAIT PU CONCERNER QUE CELUI-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11473
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen nouveau - Référés - Urgence.

BAIL EN GENERAL - Expulsion - Référé - Urgence - Absence de constatation - Effets - * REFERES - Urgence - Constatations nécessaires - Cassation - Moyen nouveau.

Est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant le Cour de Cassation le moyen qui reproche à la juridiction des référés d'avoir ordonné une expulsion sans constater l'urgence.

2) REFERES - Contestation sérieuse - Bail en général - Interprétation - Clause résolutoire - Termes clairs du bail (non).

BAIL EN GENERAL - Interprétation - Termes clairs - Clause résolutoire - Application / - * BAIL EN GENERAL - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Termes clairs du bail.

La Cour d'appel qui décide que les termes clairs d'un bail excluant toute interprétation, ne se contredit pas en justifiant - par le rappel des conventions des parties - la résiliation de ce bail par application de la clause résolutoire et ne tranche pas, dès lors, une difficulté sérieuse.

3) REFERES - Contestation sérieuse - Bail en général - Clause résolutoire - Défaut de payement des loyers - Défaut de versement du dépôt de garantie - Clause insérée à la suite du chapitre loyer - Application de la clause résolutoire.

BAIL EN GENERAL - Prix - Payement - Défaut - Résiliation - Défaut de versement de l'intégralité du dépôt de garantie - Assimilation - Possibilité / - * BAIL EN GENERAL - Résiliation - Clause résolutoire - Défaut de versement du dépôt de garantie - Clause insérée à la suite du chapitre loyer - Contestation sérieuse (non) / - * REFERES - Compétence - Bail en général - Clause résolutoire - Interprétation - Défaut de versement du dépôt de garantie /.

L'incompétence de la juridiction des référés en raison de l'existence d'une difficulté sérieuse ne peut pas être considérée comme ayant été soulevée par le locataire qui, pour répondre à une demande de résiliation de bail par application d'une clause résolutoire, d'une part, a soutenu n'avoir pas versé le complément de dépôt de garantie en raison de la non remise, par le bailleur, de l'intégralité des immeubles loués, et cela, sans prétendre qu'il y ait de ce fait, une difficulté sérieuse, et d'autre part s'est borné à dire que la clause résolutoire insérée à la suite du chapitre loyer ne saurait concerner le dépôt de garantie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 13 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-02-15 Bulletin 1965 III N. 121 p. 104 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1966-03-22 Bulletin 1966 III N. 162 p. 139 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-14 Bulletin 1973 II N. 52 p. 41 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1976, pourvoi n°75-11473, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 206 P. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 206 P. 161

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award