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23/06/1976 | FRANCE | N°74-15078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1976, 74-15078


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 557 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 164 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES UN ETAT EXECUTOIRE ETABLI PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE CONSTITUE UN TITRE JUSTIFIANT UNE SAISIE-ARRET S'IL N'Y A OPPOSITION DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE EN VALIDITE D'UNE SAISIE-ARRET, FORMEE SUR DES SOMME

S DUES A LESENNE ET EN VERTU D'UN ETAT EXECUTOIRE AYANT POU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 557 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 164 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES UN ETAT EXECUTOIRE ETABLI PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE CONSTITUE UN TITRE JUSTIFIANT UNE SAISIE-ARRET S'IL N'Y A OPPOSITION DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE EN VALIDITE D'UNE SAISIE-ARRET, FORMEE SUR DES SOMMES DUES A LESENNE ET EN VERTU D'UN ETAT EXECUTOIRE AYANT POUR OBJET LE SOLDE DE DEUX REDEVANCES FORFAITAIRES AFFERENTES A DES TRAVAILLEURS ETRANGERS, EMPLOYES PAR LESENNE ;

ATTENDU QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE ET DONNANT MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, AU MOTIF QUE LESENNE N'AVAIT PAS A PAYER LE SOLDE DES REDEVANCES, ALORS QUE L'ETAT EXECUTOIRE AVAIT ETE SIGNIFIE A LESENNE ET QUE CELUI-CI NE PRETENDAIT PAS Y AVOIR FAIT OPPOSITION DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 AOUT 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTELIMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NYONS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-15078
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Validité - Saisie arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire - Etat exécutoire établi par une autorité administrative et signifié au débiteur - Absence d'opposition devant la juridiction compétente - Pouvoirs du juge.

* SAISIE ARRET - Validité - Titre - Etat exécutoire établi par une autorité administrative.

* TRESOR PUBLIC - Etat exécutoire - Etat exécutoire établi par une autorité administrative - Titre justifiant une saisie arrêt.

En vertu des articles 557, 567 du Code de procédure civile et de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, un état exécutoire établi par une autorité administrative, constitue un titre justifiant une saisie arrêt s'il n'y a pas d'opposition devant la juridiction compétente. Lorsqu'un service administratif a saisi le Tribunal d'instance d'une demande en validité d'une saisie arrêt formée sur des sommes dues à l'un de ses débiteurs, en vertu d'un état exécutoire ayant pour objet le solde de redevances, encourt la cassation le jugement qui a rejeté cette demande et a donné mainlevée de la saisie arrêt au motif que le débiteur n'avait pas à payer ce solde, alors que l'état exécutoire avait été signifié à ce dernier et qu'il ne prétendait pas y avoir fait opposition devant la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur l'existence de la créance.


Références :

Code de procédure civile 557 CASSATION
Code de procédure civile 567 CASSATION
Décret du 29 décembre 1962 ART. 164

Décision attaquée : Tribunal d'instance Montélimar, 22 août 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1976, pourvoi n°74-15078, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 215 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 215 P. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15078
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