SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1350 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE DEUX VEHICULES CONDUITS RESPECTIVEMENT PAR X... ET LECAPLAIN, LESQUELS ONT ETE TUES, LES CONSORTS X... ONT ASSIGNE EN REPARATION DE LEURS DOMMAGES VEUVE LECAPLAIN ET SES ENFANTS MINEURS, LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE QUI ASSURAIT LECAPLAIN, ET L'EMPLOYEUR DE CE DERNIER, LA SOCIETE DE CURAGE, DRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS (CDTP), QUI A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, L'URBAINE ET LA SEINE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) ;
QU'APRES AVOIR, DANS UN ARRET DU 24 JUIN 1971, ADMIS QUE LECAPLAIN ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET CONDAMNE SA VEUVE, PERSONNELLEMENT ET ES QUALITES, A REPARER LE PREJUDICE CAUSE AUX CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL DE CAEN A DECIDE QUE LA COLLISION S'ETANT PRODUITE AU MOMENT OU LECAPLAIN REVENAIT A SON DOMICILE APRES SON TRAVAIL, IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET ;
QUE LA CDTP N'ETANT DONC PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR CETTE SOCIETE CONTRE L'UAP ETAIT SANS OBJET ET QUE, LECAPLAIN NE S'ETANT ASSURE A LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE QUE POUR SES DEPLACEMENTS PRIVES, IL Y AVAIT, EN L'ESPECE, NON UNE MODIFICATION DU RISQUE SELON L'ARTICLE 28 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT, MAIS NON-ASSURANCE DE SORTE QUE LADITE COMPAGNIE DEVAIT ETRE MISE HORS DE CAUSE ;
QUE LES CONSORTS X... S'ETANT POURVUS EN CASSATION EN CE QUE LA COUR DE CAEN AVAIT DENATURE LE CONTRAT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE EN JUGEANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN CAS DE NON-ASSURANCE, L'ARRET DU 24 JUIN 1971 A ETE CASSE PAR UN ARRET RENDU PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION LE 10 JANVIER 1973 POUR DENATURATION DE L'ARTICLE 28 PRECITE ;
QUE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, JURIDICTION DE RENVOI, ESTIMANT QUE LA CASSATION AVAIT ETE TOTALE ET QUE LE LITIGE REVENAIT EN ENTIER DEVANT ELLE, A DECIDE, DANS L'ARRET ATTAQUE, QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DEVAIENT ETRE REPAREES PAR L'UAP ET QUE, PAR SUITE, LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE ET LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DEVAIENT ETRE MIS HORS DE CAUSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ANNULATION D'UN ARRET EST LIMITEE A LA PORTEE DU MOYEN QUI A SERVI DE BASE A CETTE ANNULATION ;
QUE, DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI NE SONT PAS ATTEINTES PAR L'ARRET DE CASSATION, LA DECISION DEVIENT IRREVOCABLE, A MOINS QU'IL N'EXISTE, ENTRE LES DIVERS CHEFS DE LA DECISION, UNE INDIVISIBILITE OU UN LIEN DE DEPENDANCE NECESSAIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR DE CAEN AYANT DECIDE QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET, ET
LE MOYEN DE CASSATION :
NE VISANT QUE LES CONSEQUENCES QUE L'ARRET ATTAQUE EN AVAIT TIREES QUANT A L'APPLICATION DE LA POLICE GARANTISSANT L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, LA COUR DE RENVOI AVAIT SEULEMENT A RECHERCHER SI LES DISPOSITIONS DE CETTE POLICE AVAIENT ETE OU NON SUIVIES ;QU'EN STATUANT COMME ILS L'ON FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT MECONNU L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A LA CHOSE IRREVOCABLEMENT JUGEE, ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A REMIS EN CAUSE LA NATURE DE L'ACCIDENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.